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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY01958

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY01958


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 août 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004656, du 28 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er juin 2010 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme Soltana A en faveur de son neveu, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par

Mme Soltana A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 août 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004656, du 28 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er juin 2010 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme Soltana A en faveur de son neveu, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Soltana A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de Mme Soltana A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a refusé d'accorder à Mme Soltana A l'autorisation de regroupement familial en faveur de son neveu aux motifs que l'intérêt supérieur de celui-ci était de demeurer dans son pays d'origine et que Mme Soltana A ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour pourvoir à son entretien ; que ce dernier motif n'est pas contesté et suffisait à justifier le rejet de la demande de regroupement familial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2012, présenté pour Mme Soltana A, domiciliée ... qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au PREFET DU RHONE d'autoriser le regroupement familial en faveur de son neveu, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a la charge de son neveu en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne et que le regroupement familial a été demandé en vue de permettre à celui-ci de la rejoindre en France ; que si elle ne remplit pas la condition de ressources prévue par les textes, l'intérêt primordial de l'enfant est de demeurer en France auprès d'elle ; que, pour ce motif, l'autorisation de regroupement familial doit être accordée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le PREFET DU RHONE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Soltana A, ressortissante algérienne entrée en France en 1994 et titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans, a sollicité, le 2 février 2010, une autorisation de regroupement familial au profit de son neveu Noureddine, né le 25 juillet 1994, qu'elle a recueilli légalement par acte de kafala prononcé par le tribunal de Guelma le 28 décembre 2009 ; que, par la décision en litige en date du 1er juin 2010, le PREFET DU RHONE a opposé un refus à cette demande aux motifs que l'intérêt supérieur de l'enfant concerné est de vivre en Algérie auprès de son oncle et de sa famille et que les ressources de Mme Soltana A, qui sont inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, sont insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que le préfet fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;

Considérant que, pour annuler la décision du 1er juin 2010 par laquelle le PREFET DU RHONE a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme Soltana A en faveur de son neveu, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que si Mme Soltana A ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes au sens des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien lorsque le préfet a statué, l'intérêt de l'enfant concerné était de vivre auprès de sa tante qui, en vertu de la décision de justice susmentionnée, était titulaire à son égard de l'autorité parentale et que, par conséquent, les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été violées ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2- un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord. (...) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre le 1er février 2009 et le 31 janvier 2010, Mme Soltana A a travaillé en qualité d'aide-ménagère, percevant au total 10 736,46 euros nets, soit 894,7 euros nets par mois en moyenne ; que ce dernier montant est inférieur à la somme de 1 045,64 euros correspondant à la moyenne mensuelle nette du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de la période de douze mois précitée ; que la circonstance que les ressources de Mme Soltana A étaient alors d'un montant moyen inférieur de 150 euros au seuil de ressources suffisantes fixé à l'article 4 de l'accord franco-algérien, alors que l'imposition du foyer fiscal de Mme Soltana A a été établie en tenant compte d'un quotient familial d'une part et demie au titre de l'année 2009, permettait de considérer que les conditions d'accueil de Noureddine par sa tante étaient contraires à son intérêt ; que, par suite, la décision en litige n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant protégé par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, sa décision du 1er juin 2010 par laquelle il a refusé d'accorder à Mme Soltana A le bénéfice du regroupement familial au profit de son neveu ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Soltana A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Soltana A vit en France depuis 1994, sous couvert d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans, et que son neveu Noureddine, né le 25 juillet 1994, a toujours vécu en Algérie aux côtés de son oncle, qui a subvenu à ses besoins, et d'autres parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme Soltana A et de son neveu au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er juin 2010 par laquelle il a refusé d'accorder à Mme Soltana A le bénéfice du regroupement familial au profit de son neveu ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Soltana A :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU RHONE d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme Soltana A en faveur de son neveu, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le PREFET DU RHONE ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004656, rendu le 28 juin 2011 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Soltana A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le PREFET DU RHONE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Soltana A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012,

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N° 11LY01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01958
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly01958 ?
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