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04/06/2012 | FRANCE | N°11LY02976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 11LY02976


Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 décembre 2011, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104439 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2011 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d

'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour, ou une autorisation ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 décembre 2011, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104439 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2011 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour, ou une assignation à résidence avec droit au travail, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les médecins inspecteurs de santé publique qui ont eu à se prononcer sur sa situation depuis plusieurs années ont émis des avis contradictoires quant à la durée des soins requis, au degré de gravité des conséquences qui seraient induites par un défaut de soins, et à la possibilité pour lui de se faire soigner en Algérie ; que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique au vu duquel il s'est prononcé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que les pièces médicales produites attestent que son état de santé psychique s'est aggravé depuis 2004, avec l'intervention d'évènements familiaux traumatiques, et qu'il souffre également désormais d'asthme ; que sa pathologie est liée aux évènements traumatisants vécus en Algérie, où il a notamment assisté à l'assassinat de plusieurs personnes ; que dans son village il ne pourra pas avoir un accès effectif à un traitement médical approprié, tant en raison de l'origine de ses troubles que du fait d'une insuffisance de structures médicales spécialisées susceptibles de le prendre en charge, de possibles ruptures de stocks de médicaments et de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait, faute de justifier d'une certaine ancienneté d'exercice d'une activité professionnelle et d'être en mesure de travailler dans des conditions normales, d'accéder à la sécurité sociale algérienne ; que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé méconnaît, ainsi, les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que son état de santé fait obstacle à ce qu'il puisse mener une privée et familiale normale en Algérie, nonobstant la présence dans ce pays de son épouse et de ses enfants ; que cette décision de refus de titre de séjour méconnaît donc également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, tant en ce qui concerne l'édiction de cette mesure d'éloignement qu'en ce qui concerne le délai de départ volontaire accordé ; qu'elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à son ancienneté de séjour en France, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'un délai de départ volontaire d'un mois était approprié, alors que l'article 7 de la directive 2008/115/CE lui donnait pouvoir pour proroger ce délai d'un mois ; qu'enfin, la décision désignant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions, et méconnaît, du fait des persécutions qu'il a subies en Algérie et du risque de défaut de soins médicaux et de décompensation qu'il y encourt, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2012, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable comme tardive, faute de justification d'une demande d'aide juridictionnelle, et comme ne présentant pas de moyen dirigé contre le jugement ; que le préfet ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin inspecteur ; que les faits traumatisants allégués par le requérant ne sont pas établis, et n'ont pas convaincu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) , le requérant étant retourné plusieurs fois en Algérie depuis son arrivée en France ; que son traitement est disponible en Algérie, et il n'établit pas qu'il ne peut y avoir accès, ce qui démontre que le préfet a respecté l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, et donc l'article L. 511-14-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en est de même de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car le requérant est arrivé en France en 2002, âgé de 45 ans, et son épouse et ses quatre enfants résident en Algérie ; que l'obligation de quitter le territoire respecte les conditions de forme prévues par l'article 12-1 de la directive dite retour ; que l'intéressé ne démontre pas en quoi le délai de 30 jours qui lui est imparti pour rentrer en Algérie, où existe un traitement médical, est insuffisant ; que l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est respecté ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2012, par lequel M. A persiste dans ses écritures, et soutient en outre que son recours est recevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- le rapport de M. Rabaté, président ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2011 du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence d'un an, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désignant le pays de son renvoi ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône s'est estimé lié par l'avis rendu le 28 décembre 2010 par le médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1957, arrivé sur le territoire français en 2002, et qui a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d'" étranger malade ", bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse et psychothérapeutique pour une symptomatologie anxieuse et dépressive ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise au vu d'un avis rendu le 28 décembre 2010 par le médecin inspecteur de santé publique, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qui peut effectivement être réalisée en Algérie, pays à destination duquel l'intéressé peut voyager sans risque ; que les documents et certificats médicaux produits par l'intéressé ne démontrent ni l'inexactitude de cet avis ni la liaison alléguée entre la maladie et les évènements qu'aurait vécu l'intéressé dans son pays d'origine ; que si M. A soutient qu'il ne pourra avoir en Algérie un accès effectif à un traitement médical et à la sécurité sociale algérienne, il n'apporte, au soutien de cette affirmation, aucun justificatif, et ne précise pas le coût du traitement ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine ; que, dès lors, et même si les avis émis par les médecins inspecteurs sur l'intéressé ont varié, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler son certificat de résidence algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'état de santé de M. A ne fait pas obstacle à son retour en Algérie, où résident son épouse et ses quatre enfants, et où il a vécu jusqu'en 2002, à l'âge de 45 ans ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 6 de la directive susvisée 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III (...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 du chapitre III de la même directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que, nonobstant les termes contraires de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation qui a été faite à M. A, le 28 mars 2011, de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait, en application des stipulations précitées ; que, toutefois, le préfet du Rhône a, dans le même arrêté, refusé de renouveler le titre de séjour du requérant et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la décision de refus d'un titre de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, qui précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressé en rapport avec l'objet de la demande, et énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, et indique que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision refusant de renouveler un certificat de résidence, et de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés, pour les mêmes raisons que celles invoquées lors de l' examen de la légalité du refus de séjour ;

Considérant enfin que M. A n'apporte pas d'élément de nature à établir que le préfet du Rhône, en ne lui laissant qu'un délai de départ volontaire d'un mois, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ; que M. A, qui peut bénéficier en Algérie de soins médicaux adaptés à son état de santé, dont les demandes d'asile ont été rejetées, et qui ne justifie pas risquer des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision qui le renvoie en Algérie a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2012.

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N° 11LY02976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02976
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-04;11ly02976 ?
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