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31/05/2012 | FRANCE | N°11LY00936

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11LY00936


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour Mme Marguerite A domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704086 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de La Frette a rejeté sa demande tendant à l'élargissement du trottoir situé devant le café restaurant hôtel qu'elle exploite ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La F

rette une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour Mme Marguerite A domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704086 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de La Frette a rejeté sa demande tendant à l'élargissement du trottoir situé devant le café restaurant hôtel qu'elle exploite ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Frette une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à la suite de travaux de voirie, la largeur du trottoir devant son établissement a été considérablement réduite gênant l'accès de personnes à mobilité réduite et étant source de nuisances ;

- malgré la présence d'un passage pour les piétons, le trottoir est surélevé et étroit, présentant un caractère dangereux pour les personnes handicapées notamment ;

- l'absence de bornes de part et d'autre de l'entrée est à l'origine de dégradations par les véhicules de passage ;

- l'ouverture des volets empiète directement sur la chaussée, présentant un risque pour les usagers ;

- il y a bien eu une décision implicite de refus opposée à une demande explicite de sa part, de telle sorte que le recours est recevable ;

- elle a en tout état de cause adressé un nouveau courrier de demande, explicite, auquel la commune n'a pas répondu ;

- la largeur du trottoir est inférieure aux largeurs minimales imposées par l'arrêté du 31 août 1999 ;

- le projet de travaux ne prévoyait pas un trottoir de 40 cm de largeur ;

- les gros véhicules frottent le mur en passant ;

- le danger est permanent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2012, présenté pour la commune de La Frette qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a été saisie d'aucune réclamation préalable tendant à l'élargissement du trottoir de telle sorte qu'elle n'a pu opposer une décision de refus et que la demande de Mme A devant le Tribunal était donc irrecevable ;

- celle-ci n'a pas qualité pour agir, l'hôtel bar restaurant étant au nom de M. Fuzier ;

- un cheminement coté nord d'une largeur de 1 m 40 a été créé et des cheminements sécurisés pour quelques entrées cochères côté sud ont été créés ;

- ainsi a été créé un passage piétons pour accéder au bar de M. Fuzier côté sud, avec plateforme devant ce dernier ;

- seuls sont applicables la loi du 13 juillet 1991 et l'arrêté du 31 août 1999 ;

- l'élargissement du trottoir coté sud, qui était discontinu, n'était pas possible et a été préféré un élargissement du trottoir existant coté nord ;

Vu l'ordonnance en date du 8 février 2012 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 2 mars 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;

Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que Mme A exploite, dans le bourg de La Frette, un café restaurant hôtel situé en bordure de la route départementale n° 73 ; que la commune a entrepris des travaux sur cette voie, qu'elle a achevés en avril 2007 ; que Mme A se plaint de ce que ces travaux ont réduit à environ 40 cm la largeur du trottoir au droit de son établissement, ce qui a rendu plus difficile l'accès de la clientèle, notamment des personnes à mobilité réduite, et entraîné pour elle des nuisances diverses ; que par un courrier du 18 avril 2007, réitéré le 2 août suivant, elle a demandé à la commune de procéder à l'élargissement du trottoir afin de rétablir intégralement l'accès à son commerce ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation du refus implicite du maire de faire droit à sa réclamation ; que par un jugement du 31 mars 2011, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 2 de la loi 13 juillet 1991 susvisée prévoit que la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 décembre 2006 susvisé : " I. - Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes :1° Cheminements : (...) Le profil en travers a une largeur suffisante et dégagée de tout obstacle pour permettre le cheminement des piétons en sécurité. (...) Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l'usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés. Lorsque les trottoirs et zones piétonnes comportent des " bateaux ", ceux-ci comportent des ressauts aux bords arrondis ou chanfreinés (...) " ; que l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007, qui a abrogé l'arrêté du 31 août 1999, prévoit que : " Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : (...) 3° Profil en travers : En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l'absence de mur ou d'obstacle de part et d'autre du cheminement. (...) " ;

Considérant que les travaux en litige étaient notamment destinés à sécuriser la circulation des piétons en réduisant la bande de roulement de la RD 73 ; que l'espace disponible pour un tel aménagement étant limité par la présence, de part et d'autre de la voie et le long de celle-ci, de façades d'immeubles et de murs de clôture, la réduction et le maintien à 40 cm de la largeur du trottoir devant le commerce de la requérante n'est pas de nature à caractériser une violation des dispositions précitées dès lors que la création d'un cheminement piétonnier large de 1 m 40 du côté nord de la voie et de traversées piétonnières desservant quelques entrées cochères côté sud, dont son établissement, permettent aux piétons de circuler sur cette voie publique et de la traverser en toute sécurité ; qu'il s'en suit que, contrairement à ce que soutient Mme A, le refus que lui a opposé le maire de la Frette n'a pas été pris en violation de la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que le trottoir aménagé devant son établissement est dangereux pour la sécurité des piétons et que l'aménagement de la voirie lui cause des nuisances diverses, notamment des dégradations de la façade de son commerce, elle ne précise pas en quoi le refus opposé par le maire à sa demande d'élargissement de cet ouvrage serait illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de la Frette à sa demande de première instance, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de la Frette tendant aux mêmes fins ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Frette sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite A et à la commune de La Frette.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2012.

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N° 11LY00936


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00936
Numéro NOR : CETATEXT000025955568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-31;11ly00936 ?
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