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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY02642

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY02642


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Adnan A, domicilé ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement numéro 1102719, en date du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2011 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination d

u pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Adnan A, domicilé ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement numéro 1102719, en date du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2011 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de la Loire en date du 10 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de son dossier, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, en ce notamment qu'elle ne vise pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de laquelle il avait présenté une demande de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est également entachée d'un défaut de motivation, au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette décision méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination de la reconduite est également entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 16 septembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. Adnan A, né le 5 janvier 1981, qui est de nationalité serbe, est entré en France le 17 août 2009, accompagné de sa concubine et de leurs deux premiers enfants ; qu'il a vainement demandé le statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2010 ; qu'il a alors présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 10 février 2011, le préfet de la Loire a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en prescrivant que l'intéressé soit, à l'issue de ce délai, reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. A fait appel du jugement en date du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du préfet de la Loire en date du 10 février 2011 ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que la décision refusant à M. A un titre de séjour est suffisamment motivée en droit par le visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-11 et L. 511-1, et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ; qu'elle rappelle, par ailleurs, la décision susmentionnée de la Cour nationale du droit d'asile, ajoute que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision indique précisément les motifs de fait sur lesquels elle se fonde, relatifs à la date d'entrée en France de l'intéressé, à ses conditions de séjour et à sa situation familiale, en concluant que, même si ses parents et plusieurs de ses soeurs résident en France, il a constitué avec sa concubine et leurs enfants sa propre cellule familiale et, qu'ainsi, la décision ne constitue pas une atteinte grave à sa vie privée et familiale, notamment au regard de la durée du séjour et des conditions d'entrée ; qu'elle ajoute que l'obligation de quitter le territoire visant les deux conjoints leur permettra de vivre en famille hors de France et précise enfin que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé n'établit pas courir des risques ou subir des menaces d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée, au regard des exigences des dispositions susmentionnées, en droit et en fait, et le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

Considérant que M. A est un ressortissant serbe né le 5 janvier 1981 ; qu'il déclare être entré sur le territoire national à la date du 7 décembre 2008 dans des conditions indéterminées, accompagné de sa compagne et de leurs deux enfants, afin de fuir les persécutions dont la famille faisait l'objet en Serbie et de rejoindre sa famille en France ; que, toutefois, le requérant, qui a déclaré dans sa demande de reconnaissance du statut de réfugié avoir fait un précédent séjour en France avec sa première épouse et être retourné dans son pays après leur séparation, n'établit pas que le retour en Serbie, où il a passé la majeure partie de sa vie, l'exposerait, ainsi que les membres de sa famille, à des risques rendant impossible une vie privée et familiale ; que sa concubine, qui a la même nationalité que lui, faisant aussi l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire, la cellule familiale pourra se reconstituer en Serbie ; qu'ainsi, compte tenu de la faible durée et des conditions de son séjour en France et nonobstant la naissance de son troisième enfant sur le territoire français, la scolarisation de sa fille aînée en France et la présence en France de nombreux membres de sa famille, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des objectifs de cette mesure, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire est, en tout état de cause, suffisamment motivée, en droit, par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation et, en fait, par la motivation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision attaquée fixant la Serbie comme pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité serbe et qu'il pourra être reconduit d'office vers le pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que, si M. A soutient que le retour en Serbie l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants du fait de ses origines rom, il ne produit pas d'éléments probants de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que la circonstance que ses soeurs, son frère et ses parents aient obtenu le statut de réfugié ne suffit pas à prouver l'existence de menaces qui, à la date de la décision attaquée, le viseraient directement et personnellement en Serbie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 juin 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de la Loire en date du 10 février 2011 ; que ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adnan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY02642


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02642
Numéro NOR : CETATEXT000026321921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly02642 ?
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