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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY02625

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY02625


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 novembre 2011, présentée pour M. Joao Pedro A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103964, du 29 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 24 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'ob

tempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 novembre 2011, présentée pour M. Joao Pedro A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103964, du 29 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 24 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est arrivé en France le 16 juin 2009, alors qu'il n'était âgé que de dix-sept ans ; qu'il a fait l'objet d'un placement en famille d'accueil par une décision du juge des tutelles du 28 décembre 2009 ; qu'il a signé un contrat d'aide au jeune majeur le 19 juillet 2010 ; qu'il a été scolarisé dès son arrivée en France et a obtenu un certificat de formation générale le 25 juin 2010 ; qu'il a ensuite commencé une formation dans le domaine du bâtiment et a préparé un certificat d'aptitude professionnelle ; qu'enfin, il n'a plus de contact avec sa famille en Angola ; que, dès lors, le préfet de la Loire, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, il a été menacé en Angola suite au décès accidentel de l'un de ses camarades de classe pour lequel il a été tenu responsable, détenu et a subi des maltraitances ; que suite au jugement du Tribunal administratif de Lyon dont il est fait appel, il a été placé en centre de rétention administrative de Nîmes où il a fait deux tentatives de suicide, puis a été hospitalisé et transféré au centre de rétention de Lyon ; que, dès lors, le préfet de la Loire, en prenant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 26 décembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les observations du 26 janvier 2012 du préfet de la Loire, qui dit s'en remettre à ses écritures de première instance ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 6 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A, de nationalité angolaise, soutient qu'il est entré en France le 16 juin 2009 alors qu'il n'était âgé que de dix-sept ans ; que le juge des tutelles a ouvert une mesure de protection à son égard par décision du 28 décembre 2009 ; qu'il a signé un contrat d'aide au jeune majeur pour la période du 30 avril au 31 octobre 2010 ; qu'il a été scolarisé en 2009 et a obtenu un certificat de formation générale le 25 juin 2010 ; qu'il a ensuite commencé une formation dans le domaine du bâtiment pour préparer un certificat d'aptitude professionnelle ; que, par ailleurs, il a tissé des liens en France en participant aux rencontres de l'association " Anticyclone ", alors que, dans son pays d'origine, son père est décédé et qu'il n'a plus aucun contact avec sa mère, gravement malade, et sa soeur ; que, toutefois, s'il présente " une fiche d'engagement de la signature d'un contrat d'apprentissage " datée du 15 septembre 2010, il ne produit pas le contrat d'apprentissage dûment signé et complété ; qu'ainsi, il ne démontre pas avoir débuté sa formation en alternance depuis cette date, ni avoir exercé une autre activité avant le 24 mai 2011, date de la décision attaquée ; que, par suite, il n'établit pas de manière suffisamment probante la réalité de ses efforts en termes d'insertion ; que, par ailleurs, il ne démontre pas n'avoir plus aucun contact avec sa famille restée en Angola, notamment sa mère et sa soeur, ni n'avoir plus aucune autre attache dans ce pays ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prise par le préfet de la Loire, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. A ne peut utilement invoquer à l'appui de son recours contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, dans la mesure où cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays de destination ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, par suite, inopérant ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant que M. A soutient qu'il aurait été victime de menaces et de maltraitances dans son pays d'origine en raison du décès accidentel d'un de ses camarades de classe pour lequel il a été, à tort, tenu responsable ; que, toutefois, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à justifier des risques actuels, réels et personnels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, s'il soutient qu'il a commis deux tentatives de suicide alors qu'il était placé en centre de rétention de Nîmes au mois d'octobre 2011, qu'il a été hospitalisé et transféré en centre de rétention de Lyon, cette circonstance, qui n'est corroborée par aucune pièce médicale, à la supposer établie, est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée et sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant l'Angola comme pays à destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joao Pedro A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012

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N° 11LY02625

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02625
Numéro NOR : CETATEXT000025955689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly02625 ?
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