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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY02458

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY02458


Vu la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 12 octobre 2011 et régularisée le 26 janvier 2012, présentée pour M. Ahmed A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103532, du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 8 avril 2011, lui retirant un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décision

s susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 12 octobre 2011 et régularisée le 26 janvier 2012, présentée pour M. Ahmed A, domicilié ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103532, du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 8 avril 2011, lui retirant un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions litigieuses violent les dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de retrait de certificat de résidence algérien :

Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduites par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, et en l'absence, dans cet accord, de toute stipulation ayant la même portée, un ressortissant algérien ne peut pas utilement invoquer les dispositions de cet article ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation, par la décision querellée, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il ressort de la lecture même de ces dispositions que les décisions de retrait de titre de séjour sont exclues du champ d'application matériel de la procédure d'avis préalable de la commission de titre de séjour ; que, dès lors, M. A ne peut pas utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision litigieuse lui retirant son certificat de résidence algérien ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que si M. A, ressortissant algérien né le 24 mars 1979, fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il était présent en France depuis neuf années, que son père y résidait régulièrement, et qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A qui a séjourné en France de façon irrégulière pendant la majeure partie de son séjour dès lors qu'il n'a obtenu qu'en 2008 la délivrance d'un premier certificat de résidence dont le renouvellement a été refusé par le préfet de l'Isère, par décision du 4 décembre 2009 dont la légalité a été confirmée le 17 février 2011 par la Cour de céans, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où résident encore sa mère et ses quatre soeurs ; qu'en outre, il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine ; qu'enfin, si l'intéressé se prévaut de la méconnaissance de ses droits à la défense dès lors que l'exécution de la décision contestée aurait pour effet son absence aux procédures juridictionnelles engagées tendant à la réparation de dommages allégués subis du fait d'un accident de travail, il n'est aucunement établi qu'il serait dans l'impossibilité de faire assurer sa représentation, le cas échéant, voire même d'assurer personnellement sa défense en revenant sur le territoire français sous couvert d'un visa obtenu auprès des autorités consulaires françaises installées en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que comme il a été précédemment dit, M. A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen soulevé par M. A, tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse l'obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY02458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02458
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly02458 ?
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