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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY02009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY02009


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. A, demeurant au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003330 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les impositions contestées...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. A, demeurant au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003330 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les impositions contestées ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, la proposition de rectification, qui portait sur les bénéfices de son entreprise liquidée par jugement du 27 septembre 2002, devait être adressée non à lui-même, mais au liquidateur judiciaire de son entreprise ; qu'ont en outre été méconnues les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ainsi que le principe des droits de la défense, l'administration ne lui ayant ni communiqué les documents obtenus auprès de tiers et utilisés pour établir les redressements en litige, ni informé, avant mise en recouvrement, de leur origine et de leur teneur ; qu'il ne pouvait ainsi faire l'objet d'une procédure de taxation d'office, dès lors qu'étant en situation de liquidation judiciaire, l'administration ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas souscrit de déclarations professionnelles au titre des années en litige ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- à titre principal, qu'alors même que l'administration avait rejeté par une seconde décision une seconde réclamation portant sur les mêmes impositions, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 0705372 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté une première demande de M. A tendant à la décharge des mêmes impositions que celles contestées dans sa demande n° 1003330 sur laquelle il a été statué le 1er juin 2011, a pour conséquence que le Tribunal avait épuisé sa compétence par le premier de ces deux jugements et était tenu de rejeter, pour ce motif, la demande n° 1003330 ;

- à titre subsidiaire, sur le fond :

o que le Tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 25 novembre 2005, prononcé la clôture, pour insuffisance d'actif, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 27 septembre 2002 ; qu'à la date de ce second jugement, M. A n'était plus dessaisi, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, de ses droits et actions concernant son patrimoine professionnel ; que c'est donc à juste titre que la proposition de rectification du 6 octobre 2006 a été adressée à ce contribuable, et non au liquidateur judicaire, dont le mandat avait pris fin antérieurement ;

o que le vérificateur n'a, pour établir les impositions litigieuses, utilisé aucun renseignement ou document émanant de tiers, mais seulement les pièces fournies par le requérant lors du contrôle ; que si, dans ses observations, M. A a demandé la communication des pièces sur lequel le service s'est appuyé pour motiver ses rectifications, l'administration, dans sa réponse aux observations du contribuable du 28 novembre 2006, avait informé ce dernier de la teneur précise des documents ainsi utilisés, parmi lesquels des factures et déclarations de crédits de TVA déclarés par des sociétés civiles immobilières, lesquelles n'avaient pas à être communiquées, n'ayant servi qu'à corroborer les rectifications établies sur la base des seules informations données par M. A lors des opérations de contrôle ;

o que M. A, qui exerçait de façon occulte l'activité d'artisan dans le secteur du bâtiment, alors même que son entreprise avait été liquidée, mentionnait durant la période vérifiée une part de TVA sur les factures qu'il délivrait à ses clients ; que n'ayant pas déposé de déclarations de TVA alors qu'en qualité de redevable, il y était tenu, il pouvait être taxé d'office en application du 3°) de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance en date du 14 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui avait persisté à exercer de façon occulte son activité d'artisan en bâtiment après liquidation judicaire de son entreprise le 27 septembre 2002, n'avait pas déposé de déclarations de TVA durant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'il a été taxé d'office, pour ce motif, et s'est vu réclamer des rappels de TVA collectée au titre de la période susmentionnée, assorties de la majoration de 80 p.100 prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement n° 1003330 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté une seconde demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Considérant que, par un jugement n° 0705372 du 18 mai 2011, confirmé par la Cour par un arrêt n° 11LY01995 de ce jour, le Tribunal administratif de Grenoble avait statué sur une première demande de M. A contestant ces mêmes rappels de TVA ainsi que les pénalités y afférentes, par des moyens fondés sur les mêmes causes juridiques ; que l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par ce premier jugement du 18 mai 2011, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel le Tribunal avait statué et celui qui lui était soumis dans l'instance n° 1003330, faisait obstacle à ce que les prétentions de M. A pussent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY02009

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Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-02-01-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Autorité de la chose jugée.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02009
Numéro NOR : CETATEXT000025955653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly02009 ?
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