La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01987

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01987


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juillet 2011, régularisée le 29 juillet 2011, présentée pour M. A, demeurant au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705373 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d

e 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juillet 2011, régularisée le 29 juillet 2011, présentée pour M. A, demeurant au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705373 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les impositions contestées ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il ne pouvait ainsi faire l'objet d'une procédure de taxation d'office, dès lors que, son entreprise étant en situation de liquidation judiciaire, l'administration ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas souscrit de déclarations professionnelles au titre des années en litige ; qu'ont en outre été méconnues les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ainsi que le principe des droits de la défense, l'administration ne lui ayant ni communiqué les documents obtenus auprès de tiers et utilisés pour établir les redressements en litige, ni même informé, avant mise en recouvrement, de leur origine et de leur teneur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A au titre de l'année 2005, dont il a été entièrement dégrevé, en droits et pénalités, le 27 septembre 2007 ;

- que le vérificateur n'a, pour établir les impositions litigieuses, utilisé aucun renseignement ou document émanant de tiers, mais seulement les pièces fournies par le requérant lors du contrôle ; que si, dans ses observations, M. A a demandé la communication des pièces sur lesquelles le service s'est appuyé pour motiver ses rectifications, l'administration, dans sa réponse aux observations du contribuable du 28 novembre 2006, avait informé ce dernier de la teneur précise des documents ainsi utilisés, parmi lesquels des factures et déclarations de crédits de TVA déclarés par des sociétés civiles immobilières, lesquelles n'avaient en revanche pas à être communiquées, n'ayant servi qu'à corroborer les rectifications établies sur la base des seules informations données par M. A lors des opérations de contrôle ;

- que M. A n'ayant, malgré l'envoi de deux mises en demeure, souscrit aucune déclaration de ses revenus d'ensemble, au titre des années 2003 et 2004, il se trouvait dans le champ du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que la procédure de taxation d'office ne reposant pas ici sur le défaut de déclaration de ses revenus professionnels, le moyen tiré de la liquidation judicaire de son entreprise est, en tout état de cause, inopérant ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 23 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui avait persisté à exercer, de façon occulte, son activité d'artisan en bâtiment après liquidation judicaire de son entreprise le 27 septembre 2002, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004, étendu à l'année 2005, à l'issue duquel ont été mises à sa charge, suivant la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005, assorties de la majoration de 80 p.100 prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que M. A, qui a été dégrevé, dès avant l'introduction de sa demande de première instance, de l'ensemble des droits et pénalités qui lui étaient réclamés au titre de l'année 2005, relève appel du jugement du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, qui doit ainsi être regardée comme limitée aux années 2003 et 2004 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts (...) " ;

Considérant qu'il est constant que, le 31 mai 2006, l'administration a expédié à M. A, qui n'avait souscrit aucune déclaration de revenus au titre des années 2003 et 2004, deux mises en demeure l'invitant à régulariser sa situation, dans les trente jours de leur réception ; que ces plis ont été adressés à la seule adresse connue du service ; que la circonstance que son entreprise individuelle était, durant les années considérées, en cours de liquidation judiciaire ne saurait, en tout état de cause, avoir eu pour effet de dispenser M. A de souscrire ses déclarations d'ensemble ; que, s'étant abstenu de donner suite à ces mises en demeure, il entrait, au terme du délai de régularisation, dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que c'est donc à bon droit que l'administration a taxé d'office, sur ce fondement, les revenus qu'il avait perçus au titre des années 2003 et 2004 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 6 octobre 2006 mentionnait, s'agissant notamment de la rectification des bénéfices industriels et commerciaux de M. A, que le vérificateur s'était fondé sur les " pièces et justificatifs présentés par M. A lors des opérations de vérification " , et portait en annexe deux tableaux présentant le détail de ces sommes ; que dans ses observations du 6 novembre 2006, M. A a demandé, notamment, " de [lui] faire parvenir les copies des pièces essentielles de la procédure, à savoir, notamment : (...) preuves (...), d'une manière générale, des documents sur lesquels le service s'appuie pour motiver des rectifications, Monsieur A ne semblant avoir conservé aucune copie, hormis les deux notifications de redressements (...) " ; qu'eu égard à son imprécision et à son caractère général, cette demande, qui ne portait à ce stade sur aucun document ou renseignement identifié, ne saurait être regardée comme saisissant l'administration d'une demande de communication au sens des dispositions précitées du L. 76 B du livre des procédures fiscales, mais seulement comme l'invitant à informer M. A de la teneur et de l'origine de l'ensemble des documents et renseignements provenant, le cas échéant, de tiers, qu'elle aurait utilisés pour établir les impositions contestées ; que, par suite, en informant M. A, par une réponse aux observations du contribuable du 28 novembre 2006, d'une part, que " le service s'est appuyé " sur les tableaux et relevés bancaires produits par M. A lors du contrôle et, d'autre part, que des " copies de factures, issues de demandes de remboursement de crédit TVA de sociétés civiles immobilières, ont également été utilisées pour corroborer les éléments présentés par M. A ", l'administration doit être regardée comme ayant, avant la mise en recouvrement, informé le contribuable de l'origine et de la teneur de documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée, ne serait-ce qu'afin de les corroborer, pour établir les impositions contestées ; qu'en revanche, n'étant pas saisie d'une telle demande, elle n'était pas tenue de communiquer spontanément ces pièces à M. A, qui n'a pas ensuite demandé la communication d'un document précisément désigné ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01987

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01987
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-03-02-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award