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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01926

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01926


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Hermann Auguste A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102776 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour exc

s de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Hermann Auguste A, domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102776 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il est entré en France à l'âge de 16 ans, il y résidait depuis trois années à la date de la décision attaquée, il justifie avoir effectué des études et bénéficier d'une promesse d'embauche, il a une relation stable avec une personne bénéficiant du statut de réfugié, dont il a eu deux enfants nés peu après la décision attaquée ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de huit ans ; que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet du Rhône aurait dû examiner la nouvelle promesse d'embauche qu'il a produite, en saisissant à nouveau la direction du travail et de l'emploi ; qu'alors même qu'il a été confié au service d'aide sociale à l'enfance du département du Rhône deux mois après son seizième anniversaire, le préfet du Rhône aurait dû, dans les circonstances de l'espèce, lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine, qu'il a dû fuir à l'âge de huit ans ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2012, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que M. A ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense et enracinée sur le territoire français ; que l'ancienneté et la stabilité de son concubinage ne sont pas établies ; que la naissance de ses enfants est postérieure à la décision attaquée ; qu'il n'est pas démontré que sa compagne ne pourrait le suivre au Congo ; que la demande d'autorisation de travail du requérant a été rejetée par décision du 21 juillet 2010 ; qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu d'une part de l'âge auquel il a été confié aux services d'aide sociale à l'enfance du département et, d'autre part, du fait qu'il n'est pas établi qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la réalité des risques encourus en cas de retour au Congo n'est pas établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'il a été reconnu comme mineur isolé par le tribunal d'instance ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'intérêt des enfants à naître ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE ;

Vu la décision du 7 octobre 2011, du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Bidault, représentant M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 5 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié au service d'aide sociale à l'enfance du département du Rhône le 5 mars 2008, soit deux mois après qu'il eut atteint l'âge de seize ans ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet du Rhône n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A au motif notamment que la demande d'autorisation de travail qu'il avait présentée le 6 février 2010 avait été rejetée le 21 juillet suivant ; que, si l'intéressé soutient que le préfet du Rhône aurait dû examiner sa nouvelle demande d'autorisation de travail, le document qu'il produit, qui ne se présente pas comme une telle demande, est postérieur à la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code du travail ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; que M. A fait valoir qu'il résidait en France depuis trois années, à la date de la décision attaquée, qu'il est bien inséré, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il a une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, avec laquelle il a eu deux enfants, nés une semaine après la décision de refus de titre ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité de sa vie commune avec cette dernière, avec laquelle il ne vivait pas, à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, et alors que M. A n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, cette décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que les deux enfants de M. A sont nés postérieurement à la décision litigieuse, ce dernier ne peut utilement invoquer à son encontre les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, et notamment à l'absence de vie commune entre le requérant et la personne qui était enceinte de ses enfants, et alors que M. A ne fait état d'aucune circonstance qui aurait justifié la prolongation du délai de départ, la décision en litige n'a pas méconnu les articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Sur le pays de destination :

Considérant que M. A ne produit aucune pièce de nature à tenir pour établies la réalité et l'actualité du risque allégué au Congo, qu'il déclare avoir quitté à l'âge de huit ans, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hermann Auguste A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY01926

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01926
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01926 ?
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