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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01881

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01881


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, dont le siège est 95 boulevard Pinel à Bron Cedex (69677) ;

Le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902401 - 1003440 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 243 259 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;

2°) d'ordonner le remboursement dudit crédit de taxe sur l

a valeur ajoutée ;

Le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER soutient que sa demande es...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, dont le siège est 95 boulevard Pinel à Bron Cedex (69677) ;

Le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902401 - 1003440 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 243 259 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;

2°) d'ordonner le remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER soutient que sa demande est fondée sur les dispositions des articles 256 B, 261 et 212 de l'annexe 2 au code général des impôts ; qu'il est fondé à rectifier l'erreur qu'il a commise dans ses déclarations pour la détermination de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que sa demande de remboursement est justifiée par des éléments comptables conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 29 juillet 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 31 janvier 2012 ;

Vu, enregistré le 10 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER n'apporte aucun élément permettant de déterminer avec précision ses droits à déduction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Arnault substituant Me Burel, avocat du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 avril 2012, produite pour le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. (... ) " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe 2 à ce code : " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations. Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure. (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER, établissement public de santé, soutient qu'ayant commis une erreur dans le calcul de ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, il est fondé à demander, au titre de cette période, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 243 259 euros ; qu'à défaut toutefois de donner la moindre précision sur les modalités de détermination du prorata qu'il a appliqué pour le calcul de ses droits à déduction ou de celui qu'il conviendrait au final de retenir, le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER ne met pas la Cour de céans à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2012.

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N° 11LY01881


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : RIGAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01881
Numéro NOR : CETATEXT000025955633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01881 ?
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