Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ahmed A, domicilié 8 avenue Marcel Cachin à Vénissieux (69200) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903656 du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer ladite décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que la circonstance qu'il n'a pas pu se présenter à deux rendez-vous, alors qu'il a honoré tous les autres, ne saurait constituer une opposition à contrôle fiscal ; que l'absence des pièces comptables, nécessaires à l'accomplissement du contrôle, ne suffit pas à caractériser une opposition à contrôle fiscal, à défaut d'entrave volontaire au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2011 du président de la 5ème chambre fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire au 31 janvier 2012 ;
Vu, enregistré le 2 décembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'opposition passive du contribuable au contrôle fiscal était suffisamment caractérisée ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en application l'article L. 74 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que la procédure d'opposition à contrôle fiscal mise en oeuvre par l'administration sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales était irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2012 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2012.
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N° 11LY01846