La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01788

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01788


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2011, présentée pour M. Farid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900929 du 19 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 16 décembre 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction

au code de la route commise le 24 septembre 2008, rappelé les précédents retrait...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2011, présentée pour M. Farid A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900929 du 19 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 16 décembre 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 24 septembre 2008, rappelé les précédents retraits de points, prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler la décision du 16 décembre 2008 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de rétablir le capital de douze points de son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que l'intégralité de l'information requise par le code de la route lui a été délivrée lors de la verbalisation des infractions en cause et n'établit pas la réalité de ces infractions ; que n'est pas produit le procès-verbal de l'infraction du 18 septembre 2007, document qui ne lui a jamais été remis ; que la jurisprudence relative aux infractions constatées par radar automatique ne concerne pas l'ensemble des infractions en cause ; qu'en cas d'interception du véhicule, comme en l'espèce pour l'infraction du 18 septembre 2007, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire ne prouve la remise d'un avis de contravention que si le formulaire utilisé était conforme aux articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dans l'hypothèse d'un paiement immédiat, l'administration doit produire la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information préalable ; que, pour l'infraction du 18 septembre 2007, la seule production de la quittance de règlement de l'amende ne suffit pas à établir la remise, avant paiement, de l'information requise ; que n'ayant pas reçu l'avis de contravention de l'infraction du 30 juillet 2006, il n'a jamais payé l'amende ; que le ministre ne prouve pas le contraire ; que les procès-verbaux de contravention qu'il produit ne justifient pas de la délivrance de l'intégralité de l'information dès lors que n'y figure que celle relative à la perte de points ; que rien ne rattache l'imprimé CERFA vierge, produit par le ministre, aux procès-verbaux versés au dossier ; que cet imprimé ne contient pas l'intégralité de l'information requise ; qu'y sont absentes les dispositions relatives à la reconstitution de points et que l'information sur le droit d'accès est lacunaire ; qu'il n'a jamais acquitté les amendes forfaitaires ; que la procédure de l'amende forfaitaire majorée a été mise en oeuvre ; que les titres exécutoires correspondants, dont il n'a pas eu connaissance, ne lui ont jamais été notifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 septembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en appel M. A n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ;

Vu, enregistré le 22 septembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 16 décembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui notifiant un retrait de points de son permis de conduire consécutif à une infraction verbalisée le 24 septembre 2008, récapitulant les précédents retraits de points, l'informant de l'invalidation de ce titre de conduite pour nombre de points nul et lui enjoignant de le restituer ; qu'à l'appui de cette demande d'annulation M. A soutient que le ministre n'apporte la preuve lui incombant ni de la réalité des infractions constatées les 30 avril et 3 août 2005, les 4 février et 30 juillet 2006, le 18 septembre 2007 et le 24 septembre 2008, ni de la délivrance de l'intégralité de l'information préalable requise par le code de la route ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ;

Considérant que le mode d'enregistrement au sein du système national des permis de conduire et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code de la route dès lors qu'est inscrite, dans ce système, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte de cette mention que l'intéressé ne peut utilement contredire la réalité de l'infraction commise en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions du code de la route ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de la situation de M. A, édité le 13 septembre 2011, extrait du système national du permis de conduire et produit en appel par le ministre de l'intérieur, que les infractions en cause ont fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale ; que, si le requérant soutient qu'il n'aurait pas procédé à de tels paiements et que la procédure de l'amende forfaitaire majorée aurait été mise en oeuvre, il n'avance aucun élément susceptible de mettre en doute l'exactitude des mentions figurant sur ce relevé ; que, d'autre part, il ne justifie d'aucune requête en exonération ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions ne serait pas établie ;

Sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-2 relatives à l'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points d'un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral susmentionné que l'infraction du 18 septembre 2007 a été constatée avec interception du véhicule et a fait l'objet du paiement, le jour même, de l'amende forfaitaire ; que le ministre de l'intérieur produit la copie de la quittance de ce paiement, comportant au verso les informations requises et dépourvue de réserve sur la délivrance de ces informations préalablement audit paiement ; que, dans ces conditions, et alors même que l'administration ne produit pas l'avis de contravention concerné, elle doit être regardée comme apportant la preuve de la délivrance à M. A de l'information préalable exigée par le code de la route ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et au moyen d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut M. A a payé l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction du 30 juillet 2006, constatée par radar automatique ; qu'il a donc nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises ; que M. A qui ne produit pas l'avis qu'il a reçu, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que celui-ci ne comporterait pas l'intégralité de l'information requise par le code de la route ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; qu'aux termes de l'article 429 du même code : " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement " ; qu'il résulte de ces dispositions que les procès-verbaux établis pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux établis le jour même des infractions verbalisées les 30 avril et 3 août 2005, le 4 février 2006 et le 24 septembre 2008 ; que, par ces procès-verbaux qu'il a signés, M. A reconnaît l'infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, lesdits procès-verbaux comportent la mention qu'une perte de points est susceptible d'affecter le permis de conduire du contrevenant ; que le ministre a également produit un exemplaire vierge d'un avis de contravention qui comporte les informations requises par le code de la route ; que si le requérant soutient que ces informations ne lui auraient pas été communiquées, il lui appartenait de produire les documents qui lui ont été remis ; que s'en étant abstenu, il n'est pas fondé à soutenir que lesdits documents seraient incomplets ou erronés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Farid A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

''

''

''

''

2

N° 11LY01788

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01788
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award