La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2012 | FRANCE | N°11LY01116

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY01116


Vu la requête enregistrée à la Cour le 4 mai 2011 présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100326, du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 24 novembre 2010 refusant à M. Juste Jean Baptiste A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoi

re français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jus...

Vu la requête enregistrée à la Cour le 4 mai 2011 présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100326, du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 24 novembre 2010 refusant à M. Juste Jean Baptiste A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Juste Jean Baptiste A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A dès lors que l'intéressé, présent sur le territoire français depuis seulement onze mois, n'établit pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, que l'ancienneté de sa relation avec la mère de son enfant né en juillet 2010 n'est pas établie, qu'il a conservé des attaches familiales en Côte d'Ivoire, son pays d'origine où il a vécu vingt ans et où résident sa mère et ses six frères et soeurs ou encore en Italie, pays dans lequel il s'est maintenu pendant dix neuf ans et où réside sa fille mineure née d'une précédente union ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour par télécopie le 15 février 2012 et régularisé le 17 février 2012 pour M. Juste Jean Baptiste A, chez Mlle B ...), qui conclut au rejet de la requête ;

M. A demande à la Cour :

1°) de conclure, à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du PREFET DE L'ISERE, du 24 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et d'enjoindre au PREFET DE L'ISERE de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le refus de délivrance du titre de séjour et les décisions subséquentes pour violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et ne peut mener ailleurs qu'en France, une vie privée et familiale normale avec sa concubine et leur enfant ; que le PREFET DE L'ISERE a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision de refus de titre de délivrance du titre de séjour sur sa vie privée et familiale et a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant qui sera privé de la présence de l'un de ses deux parents en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que cette mesure d'éloignement qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite , le PREFET DE L'ISERE a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa vie et sa liberté sont menacées en Côte d'Ivoire compte tenu des violents affrontements qui ont lieu dans ce pays ;

Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code, dans sa version alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que pour annuler les décisions du 24 novembre 2010, par lesquelles le PREFET DE L'ISERE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ressortissant ivoirien, né le 12 février 1971, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu la violation, par cette décision, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A qui a quitté son pays d'origine il y a près de vingt années pour s'établir en Italie où il dispose d'une carte de résident permanent, justifie depuis plusieurs années entretenir une vie privée et familiale en France où il est venu s'installer au début de l'année 2010 pour retrouver sa compagne, ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a noué une relation depuis cinq ans et eu un enfant, né en juillet 2010 ; que, toutefois, M. A est entré en France , selon ses dires, au début de l'année 2010 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, le 24 novembre 2010, il était présent sur le territoire français depuis seulement quelques mois ; qu'en se bornant à produire des attestations de tiers, dépourvues de toute force probante, rédigées postérieurement à la date de la décision contestée et, au demeurant, contradictoires, M. A n'établit ni l'ancienneté de sa relation avec sa compatriote, Mlle B, ni celle de leur communauté de vie qui datait tout au plus de neuf mois ; qu'il n'est pas contesté que jusqu'à l'âge de vingt ans, M. A a résidé dans son pays d'origine où il a conservé des attaches familiales, notamment en la personne de sa mère et de six de ses frères et soeurs, avant de résider pendant dix neuf ans en Italie où réside sa fille, née d'un premier lit, le 27 juillet 2002 ; que s'il soutient ne bénéficier d'aucun droit de garde sur cet enfant et ne pouvoir exercer un droit de visite qu'au bon vouloir de la mère de cette enfant, ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mlle B qui est sans emploi, se heurteraient à un obstacle insurmontable les empêchant de reconstituer, avec leur enfant né le 24 juillet 2010, la cellule familiale ailleurs qu'en France et notamment en Côte d'Ivoire, pays dont ils ont tous trois la nationalité ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français, et nonobstant la circonstance que Mlle B soit titulaire d'une carte de résident et que M. A produise une promesse d'embauche, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 24 novembre 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour à M. A, pour violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les décisions subséquentes ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. François Lobit, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du PREFET DE L'ISERE, par arrêté préfectoral du 29 juillet 2010, régulièrement publié le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le PREFET DE L'ISERE n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation privée et familiale de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas pour effet de séparer M. A de son enfant qui vit sur le territoire français ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant sa décision, le PREFET DE L'ISERE a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants et, ainsi, violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A et signée par le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, titulaire d'une délégation de signature du PREFET DE L'ISERE, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que M. A soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A, avec laquelle le requérant a eu un enfant, est une ressortissante de Côte d'Ivoire, arrivée en France en 2002, à l'âge de vingt-huit ans, et qui est titulaire d'une carte de résident ; que comme il a été dit, rien ne s'oppose à ce que M. A puisse reconstituer la cellule familiale avec sa compagne, Mlle B, de même nationalité, sans emploi, si elle le souhaite, ailleurs qu'en France, et notamment en Côte d'Ivoire, pays dont ils ont tous deux la nationalité, et où M. A n'établit pas être dépourvu de tout lien familial et culturel, voire même en Italie, pays où M. A dispose d'un droit au séjour, où réside sa fille aînée, née d'un premier lit, le 27 juillet 2002 et où Mlle B pourrait solliciter un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'ensemble de la situation de l'intéressé, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A par le PREFET DE L'ISERE, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; qu'elle n'a, dès lors, pas violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant, d'une part, que comme il a été dit précédemment, M. François Lobit, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, disposait d'une délégation aux fins de signer notamment les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la Côte d'Ivoire est le théâtre d'affrontements meurtriers depuis les élections présidentielles et que, dès lors, sa vie et sa liberté y sont menacées, M. A n'établit pas l'existence de risques personnels et directs auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination, d'une part, méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100326 du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à M. Juste Jean Baptiste A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Rabaté, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

''

''

''

''

1

7

N° 11LY01116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01116
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly01116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award