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24/05/2012 | FRANCE | N°11LY00874

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 11LY00874


Vu le recours, enregistré le 6 avril 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901305 du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions par lesquelles il a retiré un total de six points du permis de conduire de M. Pierre Olivier A à la suite d'infractions commises les 4 août 2007, 4 octobr

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Vu le recours, enregistré le 6 avril 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901305 du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions par lesquelles il a retiré un total de six points du permis de conduire de M. Pierre Olivier A à la suite d'infractions commises les 4 août 2007, 4 octobre 2008 et 5 février 2008, ensemble sa décision 48 SI du 18 février 2009 en tant qu'elle prononce l'invalidation de ce permis de conduire ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient qu'en estimant que le requérant n'aurait pas bénéficié lors de ces infractions de l'information préalable au retrait de points, le premier juge a commis une erreur de droit ; que s'agissant de l'infraction du 4 août 2007, il ressort du procès-verbal signé par l'intéressé que ce dernier a de fait reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les dispositions prescrites ; que pour l'infraction du 4 octobre 2008, il ressort du relevé d'information intégral du contrevenant que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire, ce qui implique nécessairement qu'il ait reçu les documents indispensables au paiement sur lesquels figurent les informations requises ; que s'agissant de l'infraction commise le 5 février 2008, un titre exécutoire a été émis, emportant établissement de la réalité de l'infraction et un avis d'amende forfaitaire majorée, qui mentionne les informations requises, a été envoyé au domicile fiscal de l'intéressé par la trésorerie concernée ; qu'il appartient à l'intéressé de démontrer qu'il n'a pas bénéficié des informations requises ;

Vu, enregistré le 19 avril 2012 le mémoire présenté pour M. Pierre Olivier A qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du ministre de l'intérieur, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que le ministre ne critique pas l'absence de la mention " oui " dans la case relative au retrait de points ; qu'en l'absence de production de la souche de la quittance de paiement, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'administration a satisfait à son obligation d'information ; que le ministre ne produit aucun document supplémentaire relatif à l'infraction du 4 octobre 2008 ; qu'il n'a jamais reçu le titre exécutoire ni l'avis de contravention correspondant à l'infraction du 5 février 2008, la seule mention du paiement ne pouvant suffire à établir l'information préalable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

Considérant que par décision 48 SI du 18 février 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, à la suite des infractions commises par l'intéressé ayant entraîné respectivement la perte de 2 points pour celle constatée le 10 mai 2005, 2 points pour celle du 4 août 2007, 4 points pour celle du 10 octobre 2007, 2 points pour celle du 5 février 2008 et 2 points s'agissant de celle du 4 octobre 2008 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la demande de M. A, a annulé ses décisions retirant un total de six points du permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions commises les 4 août 2007, 4 octobre 2008 et 5 février 2008, ainsi que sa décision du 18 février 2009, au motif qu'il n'était pas établi que pour ces trois infractions l'intéressé avait bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en premier lieu, que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR justifie, par la production du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de l'intéressé, que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction du 4 octobre 2008, cette seule mention, s'agissant d'une infraction relevée avec interception du véhicule, ne suffit pas à considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction établissant que le formulaire employé était conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du conducteur que, pour l'infraction du 5 février 2008, M. A a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ; que, toutefois, si l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée suffit, en l'absence de preuve de requête en exonération ou de réclamation, à établir la réalité desdites infractions, elle ne permet pas pour autant de tenir pour acquis que le contrevenant a reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 4 août 2007 laquelle a été verbalisée après interception de son véhicule ; que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de cette infraction, constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, sur lequel figure la signature de l'intéressé qui y reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le modèle de ces avis de contravention comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, selon lesquelles, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de points est suffisante ; que, faute pour M. A de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné s'est fondé sur l'absence de délivrance de l'information pour annuler la décision de retrait de 2 points consécutive à cette infraction ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A en première instance ;

Considérant que la circonstance que les retraits de points ont été notifiés globalement, avec la décision constatant l'invalidation du permis de conduire est sans influence sur leur légalité ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 4 août 2007 et de rejeter les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 août 2007 ;

Considérant que compte tenu de l'irrégularité des décisions de retrait d'un total de quatre points consécutives aux infractions du 4 octobre 2008 et 5 février 2008, le seul rétablissement du retrait de deux points au débit du capital du permis de conduire de M. A est par lui-même sans incidence sur le bien-fondé de l'annulation prononcée par le tribunal de la décision 48 SI du 18 février 2009 constatant la perte de validité dudit permis de conduire ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné a annulé sa décision de retrait de deux points à la suite de l'infraction du 4 août 2007 et lui a enjoint de restituer lesdits points au capital du permis de conduire de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 4 août 2007 et lui a enjoint de restituer lesdits points au capital de son permis de conduire.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 août 2007 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Pierre Olivier A.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 11LY00874

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00874
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;11ly00874 ?
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