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24/05/2012 | FRANCE | N°10LY02449

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 mai 2012, 10LY02449


Vu la décision n° 317136 du 20 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de la VILLE DE LYON, d'une part annulé l'arrêt n° 0202044 du 1er avril 2008 de la Cour de céans en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie de la VILLE DE LYON dirigé contre le groupement conjoint dont la société Agibat-Mti était mandataire, et, d'autre part, renvoyé le jugement des conclusions d'appel en garantie à la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, sous le n° 10LY02449 présenté pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire, qui demande à la Cour ;



1°) de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés ...

Vu la décision n° 317136 du 20 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de la VILLE DE LYON, d'une part annulé l'arrêt n° 0202044 du 1er avril 2008 de la Cour de céans en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie de la VILLE DE LYON dirigé contre le groupement conjoint dont la société Agibat-Mti était mandataire, et, d'autre part, renvoyé le jugement des conclusions d'appel en garantie à la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, sous le n° 10LY02449 présenté pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire, qui demande à la Cour ;

1°) de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés Agibat-Mti, Albert Constantin-René Provost Atelier de la Rize, Algoe, BET Nicolas Peutz et associés, HGLM Guy Huguet SA et Geco, ou chacune des entreprises prises individuellement à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par la Cour dans l'arrêt n° 0202044, à savoir la somme de 359 178,73 euros, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts, soit un total de 705 701,10 euros ;

2°) de condamner les mêmes à lui verser la somme de 17 488,28 euros au titre des frais d'expertise et de 4 000 euros au titre des frais de justice mis à sa charge ;

3°) de mettre à la charge du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre et, en tant que de besoin, des entreprises membres du groupement, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est recevable à demander que le maître d'oeuvre soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre envers une entreprise de travaux à raison des conditions dans lesquelles il s'est acquitté de ses obligations ; que la maîtrise d'oeuvre devait, contractuellement, élaborer le dossier de consultation, dont les plans de consultation, veiller à ce que les entreprises puissent présenter leur offre en toute connaissance de cause et déceler si les réponses des entreprises ne comportaient pas d'erreurs, et enfin assurer la direction de l'exécution des contrats ; que l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés par la société Baudin Chateauneuf trouve son origine dans des écarts entre les plans de consultation et les plans ayant permis la réalisation des prestations, qui peuvent être imputés au groupement de maîtrise d'oeuvre ; que ces écarts proviennent en effet de modifications apportées au projet au stade de l'exécution du fait de la maîtrise d'oeuvre ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre a manqué à ses obligations résultant des articles 2.3 et 2.4 du CCTP relatifs aux missions études de projet et assistance pour la passation des contrats de travaux, ainsi qu'à celles résultant de l'article 2.5 relatif à la mission " Etudes d'exécution " ; que le groupement a manqué à son obligation d'information en ne l'avertissant pas du surcoût qu'étaient susceptibles de provoquer ces écarts, ni, suite au mémoire en réclamation, du sérieux des demandes du groupement ; que, s'agissant des prestations supplémentaires, indemnisées pour 40 800 francs, elles résultent de demandes formulées en cours de travaux par l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que cette demande n'a pas été sollicitée dans le cadre des prescriptions de l'article 2.7 du CCTP ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2012, présenté pour les sociétés Agibat-Mti, Albert Constantin-René Provost Atelier de la Rize, Algoe, BET Nicolas Peutz et associés, HGLM Guy Huguet SA et Geco, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la VILLE DE LYON la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le décompte général du groupement étant devenu définitif, les relations contractuelles les liant à la VILLE DE LYON sont terminées, cette dernière ne pouvant plus rechercher leur responsabilité ; que la VILLE DE LYON ne peut se prévaloir du certificat administratif en date du 30 mai 2000, qui est antérieur à la notification du décompte général ; que les travaux supplémentaires étaient nécessaires à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché ; que, dès lors, le maître d'ouvrage n'a subi aucun préjudice du fait de leur réalisation ; que le préjudice n'est pas établi, la VILLE DE LYON n'établissant pas avoir versé les sommes litigieuses au groupement d'entrepreneurs ; qu'en effet, les mandats produits n'ont pas de caractère probant ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2012, présenté pour la VILLE DE LYON, qui persiste dans ses conclusions en portant à 6 000 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que l'arrêt du Conseil d'Etat ayant renvoyé l'affaire à la Cour n'assortit sa décision d'aucune restriction quant à la recevabilité des conclusions au regard de l'existence d'un décompte général et définitif ; que le caractère définitif du décompte général ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre soit recherchée ; qu'elle a, concomitamment à l'établissement du décompte général, émis des réserves expresses sur la bonne exécution par le maître d'oeuvre de ses obligations contractuelles et appelé le groupement de maîtrise d'oeuvre en garantie, dans le litige l'opposant à la société Baudin Chateuneuf, le groupement de maîtrise d'oeuvre étant par ailleurs présent dans les opérations d'expertise qui avaient été ordonnées en 1999 ; que l'appel en garantie se fonde également sur le manquement du groupement de maîtrise d'oeuvre à ses obligations d'information et de conseil ; que les travaux supplémentaires ont pour origine des mises au point faites par la maîtrise d'oeuvre ; que les surcoûts sont dus à des modifications de l'ouvrage et non à une sous-estimation initiale du linéaire de soudure ; que ces évolutions résultent de la mauvaise définition du projet par la maîtrise d'oeuvre ; que le préjudice est établi, résultant de la condamnation par la Cour administrative d'appel de Lyon ; que le lien de causalité entre le préjudice et les fautes de l'équipe de maîtrise d'oeuvre est établi ; que les intérêts moratoires qu'elle a dû acquitter résultent de la faute de l'équipe de maîtrise d'oeuvre dans son devoir de conseil suite au mémoire en réclamation du groupement d'entreprises ; qu'elle a procédé au paiement des sommes mandatées ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2012, présenté pour les sociétés Agibat-Mti, Albert Constantin-René Provost Atelier de la Rize, Algoe, BET Nicolas Peutz et associés, HGLM Guy Huguet SA et Geco, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens en soutenant en outre que la VILLE DE LYON ne peut en tout état de cause se prévaloir d'aucune exception au principe d'intangibilité du décompte pour des fautes commises dans l'établissement des décomptes généraux et définitifs des marchés de travaux, dès lors qu'elle ne lui reproche que des fautes dans l'exécution de sa mission technique ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 21 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Blazy, représentant la VILLE DE LYON, et de Me Jacques, représentant le groupement conjoint AGIBAT-Mti ;

Considérant que, par arrêt du 1er avril 2008, la Cour de céans a condamné la VILLE DE LYON à payer à la société Baudin Chateauneuf, titulaire du lot n° 4 " charpente métallique " des travaux de restructuration du stade de Gerland, la somme de 359 178,73 euros, outre intérêts moratoires à compter du 25 novembre 1998, au titre de travaux et prestations supplémentaires réalisés au cours de l'exécution de son marché ; que la VILLE DE LYON demande la condamnation des sociétés Agibat-Mti, Albert Constantin-René Provost Atelier de la Rize, Algoe, BET Nicolas Peutz et associés, HGLM Guy Huguet SA et Geco, membres du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la VILLE DE LYON soutient sans être contestée avoir joint à la notification du décompte général qu'elle avait signé le certificat de fin de mission daté du 30 mai 2000 par lequel elle reconnaissait que les missions du groupement de maîtrise d'oeuvre avaient été correctement exécutées, sous réserve des conséquences à tirer du litige l'opposant à la société Baudin Chateauneuf, à l'occasion duquel elle l'avait appelé en garantie ; que, du fait de cette réserve, les sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ne peuvent sur ce point opposer à la demande de la VILLE DE LYON le caractère définitif du décompte général ; que, par suite, leur fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de la demande :

En ce qui concerne les travaux d'usinage et de soudure complémentaires :

Considérant que la VILLE DE LYON a été condamnée à verser à la société Baudin Chateauneuf la somme de 353 068,57 euros au titre des surcoûts liés à la pose de pièces de poids et de dimension supérieurs à ceux prévus dans son offre, en raison des écarts non prévisibles entre les plans réalisés par l'équipe de maîtrise d'oeuvre en vue de la consultation et les plans d'exécution définitifs ; qu'il résulte de l'instruction que ces suppléments de prix correspondent à des travaux nécessaires à la bonne réalisation de l'ouvrage tel qu'il était prévu et non à des travaux résultant de fautes ou de demandes supplémentaires du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors, les erreurs des plans de conception ne sont pour la VILLE DE LYON à l'origine d'aucun préjudice indemnisable ; que, par suite, elle ne peut être garantie des condamnations prononcées à ce titre ;

En ce qui concerne les prestations supplémentaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pose de barrières métalliques ordonnée par l'équipe de maîtrise d'oeuvre a été utile au chantier et n'est ainsi pour la VILLE DE LYON à l'origine d'aucun préjudice indemnisable ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que les calculs supplémentaires demandés à la société Baudin Chateauneuf n'étaient pas nécessaires à l'étude de la charpente métallique ; que, dès lors, la VILLE DE LYON est fondée à demander à être garantie des frais d'un montant de 1 536,99 euros qu'elle a ainsi exposés en raison d'une faute de la société Agibat Mti, à l'origine de cette demande ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

Considérant qu'en vertu de l'article 2.7 du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché, le groupement de maîtrise d'oeuvre devait " vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, établir le décompte général ; donner un avis au maître de l'ouvrage (...) sur le décompte général, assister le maître de l'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises. " ; qu'en proposant à la VILLE DE LYON, dans sa réponse au mémoire en réclamation de la société Baudin Chateauneuf, de rejeter l'ensemble des demandes de ladite société, alors qu'elle ne pouvait ignorer que les prestations supplémentaires réalisées par cette société en raison des modifications qu'elle avait apportées aux plans de consultation étaient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et ouvraient droit à indemnisation, la société Agibat Mti a commis une faute dans l'exécution de ses missions contractuelles ; que, compte tenu de la part de responsabilité respective de la société Agibat Mti et de la VILLE DE LYON, qui a refusé de prendre en compte ces sommes dans le décompte général qu'elle a signé, il y a lieu de fixer à 50 % la part de responsabilité de la société Agibat Mti dans le préjudice subi par la VILLE DE LYON, lequel correspond à l'écart entre les intérêts moratoires, y compris la capitalisation des intérêts, qu'elle a dû verser et les intérêts au taux légal, représentant le prix du temps, sur cette somme, entre le 25 novembre 1998 et la date de notification de l'arrêt du 1er avril 2008 ; qu'en revanche, la VILLE DE LYON n'établit pas que les autres membres du groupement conjoint auraient commis une faute ;

En ce qui concerne les dépens et frais non compris dans les dépens de première instance :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la VILLE DE LYON, tendant à ce qu'elle soit garantie des frais d'expertise et frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la VILLE DE LYON tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que la société Agibat Mti, qui n'est pas partie gagnante puisse être indemnisée des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société Agibat Mti est condamnée à verser à la VILLE DE LYON la somme de 1 536,99 euros ainsi qu'une somme correspondant à la moitié de la différence entre les intérêts au taux moratoires versés à la société Baudin Chateauneuf, y compris les intérêts capitalisés, en exécution de l'arrêt n° 02LY02044 du 1er avril 2008, entre le 25 novembre 1998 et la notification de l'arrêt, et les intérêts au taux légal, y compris capitalisation dans les mêmes conditions, que la VILLE DE LYON aurait versés sur la somme de 359 178,73 euros, sur la même période.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE LYON, aux entreprises membres du groupement dont la société Agibat-Mti était mandataire et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 24 mai 2012.

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N° 10LY02449

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02449
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Éléments du décompte.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-24;10ly02449 ?
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