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22/05/2012 | FRANCE | N°12LY00706

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 12LY00706


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour la COMMUNE DE CHANDOLAS, représentée par son maire, par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et Associés ;

La COMMUNE DE CHANDOLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906125 du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. et Mme B et M. et Mme A la décision en date du 23 avril 2009 par laquelle son maire agissant au nom de l'Etat a délivré un permis de construire à la SARL Ducros et fils ;

2°) de rejeter la demande en annulation du permis de construi

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3°) de mettre à la charge de M. et Mme B et M. et Mme A une somme de 2 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour la COMMUNE DE CHANDOLAS, représentée par son maire, par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et Associés ;

La COMMUNE DE CHANDOLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906125 du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. et Mme B et M. et Mme A la décision en date du 23 avril 2009 par laquelle son maire agissant au nom de l'Etat a délivré un permis de construire à la SARL Ducros et fils ;

2°) de rejeter la demande en annulation du permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B et M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; que le dossier de permis de construire satisfaisait aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que les autres moyens soulevés n'ont pas été retenus à juste titre par le tribunal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 23 mars 2012 du président de la 1ère chambre dispensant d'instruction la requête en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la lettre du 28 mars 2012 par laquelle la cour informe la commune requérante conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'elle examinera un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'intérêt pour agir ;

Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2012, présenté pour la commune requérante en réponse au moyen d'ordre public ;

Elle soutient qu'elle a bien intérêt pour faire appel dès lors qu'elle a présenté des observations en première instance et que le jugement préjudicie à ses droits dans la mesure où elle devait percevoir une taxe d'urbanisme au titre du permis de construire annulé et que le projet autorisé contribuait à son développement économique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Deygas, avocat de la COMMUNE DE CHANDOLAS ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-10 du même code : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. " ;

Considérant que le permis de construire du 23 avril 2009, annulé par le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon du 5 janvier 2012, a été délivré par le maire de Chandolas au nom de l'Etat ; que même si elle a été appelée à produire des observations sur la requête par le tribunal, la commune de CHANDOLAS n'a pas la qualité de partie ; que conformément aux dispositions précitées, seul l'Etat, représenté par le ministre compétent, a qualité pour faire appel du jugement susmentionné ;

Considérant que les personnes qui, devant le tribunal administratif, ont produit à la demande de la juridiction des observations en défense tendant au rejet d'un recours pour excès de pouvoir sont recevables à interjeter appel du jugement rendu contrairement à leurs conclusions lorsqu'elles auraient eu qualité, à défaut d'avoir été invitées à présenter un mémoire, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit au recours et ainsi réputé, suivant les termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, préjudicier à leurs droits ; que la circonstance que la commune aurait bénéficié de la taxe locale d'équipement du fait de la délivrance du permis annulé n'est pas par elle-même de nature à préjudicier à ses droits alors qu'au demeurant, la construction ne devant pas être réalisée, la collectivité ne supportera pas de coût d'équipement particulier ; que même si le permis de construire annulé autorisait notamment une centrale à béton et participait au développement de l'activité économique sur le territoire communal, son annulation ne préjudicie pas non plus à ce titre aux droits de la commune au sens de l'article R. 832-1 ; qu'ainsi la commune requérante, qui n'aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition contre le jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation de construire, n'est pas recevable à faire appel dudit jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune est irrecevable et doit être rejetée, y compris dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHANDOLAS, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHANDOLAS. Copie en sera adressée à M. et Mme Didier B et à M. et Mme Francis A.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 12LY00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00706
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;12ly00706 ?
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