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22/05/2012 | FRANCE | N°12LY00434

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 12LY00434


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour M. et Mme A, domiciliés au ... et M. B, domicilié au ..., par Me Benages ;

Ils demandent à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1105368 du 12 décembre 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2011 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire a délivré un permis de construire à la société Promosaône et du rejet de leur recours gracieux ;

Ils soutiennent que la méconnaissance des

dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut faire l'objet d...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour M. et Mme A, domiciliés au ... et M. B, domicilié au ..., par Me Benages ;

Ils demandent à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1105368 du 12 décembre 2011 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2011 par laquelle le maire de Caluire-et-Cuire a délivré un permis de construire à la société Promosaône et du rejet de leur recours gracieux ;

Ils soutiennent que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut faire l'objet d'une ordonnance au titre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que la preuve de la notification peut être apportée à tout moment de la procédure ; que la preuve de la notification au titre de la demande de première instance est apportée en appel ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu l'ordonnance du 29 mars 2012 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président de chambre ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que par l'ordonnance dont les requérants relèvent appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Caluire-et-Cuire à la société Promosaône en raison la méconnaissance des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les notifications de la requête à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l'expiration du délai fixé par l'invitation à régulariser, il constate que ces justifications n'ont pas été produites ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction de la requête de M. et Mme A et M. C le 18 août 2011, le greffe du tribunal administratif de Lyon a invité, par un courrier en date du 24 août 2011, le conseil des intéressés à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant réception de cette lettre ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée, soit le 12 décembre 2011, qui est postérieure à l'expiration du délai fixé par cette invitation à régulariser, le conseil des requérants n'avait pas produit les copies des certificats de dépôt des lettres de notification du recours ; que, par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter comme manifestement irrecevable la requête formée par les personnes susmentionnées ;

Considérant en second lieu que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que, par suite, la production en appel des certificats de dépôt des courriers recommandés justifiant du respect des obligations imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance, les requérants ne produisant au demeurant que le certificat de dépôt pour un courrier envoyé au bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Caluire-et-Cuire à la société Promosaône et du rejet de leur recours gracieux ; que la requête doit en conséquence être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A et de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à M. B. Copie en sera adressée à la société Promosaône et à la commune de Caluire-et-Cuire.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 12LY00434


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BENAGES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00434
Numéro NOR : CETATEXT000025913347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;12ly00434 ?
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