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22/05/2012 | FRANCE | N°11LY02202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 11LY02202


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2011 sous le n° 11LY02202, présentée pour MM. Stéphane et Fabien A, domiciliés ... par Me Cassin ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0701458 du 30 juin 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 octobre 2006, par lequel le maire de La Rivière-Enverse a délivré un permis de construire à la société Mogenier Jean-Claude et fils, ensemble la décision du 29 janvier 2007 rejetant leur recours gracieux ;>
2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de La Rivière-Env...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2011 sous le n° 11LY02202, présentée pour MM. Stéphane et Fabien A, domiciliés ... par Me Cassin ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0701458 du 30 juin 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 octobre 2006, par lequel le maire de La Rivière-Enverse a délivré un permis de construire à la société Mogenier Jean-Claude et fils, ensemble la décision du 29 janvier 2007 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de La Rivière-Enverse à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les insuffisances du dossier de permis de construire ont faussé l'appréciation faite par le maire ; qu'ainsi, en méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, l'unique plan en coupe est dépourvu d'indication relative au traitement des espaces extérieurs ; que ce dossier ne comporte pas de documents photographiques permettant d'apprécier l'insertion du projet, établi sur un remblai et d'une hauteur de 8,90 mètres, par rapport aux constructions voisines ; que le plan de situation, à l'échelle de 1/25 000ème, ne permet pas de situer le terrain d'assiette de la construction ; que le photomontage ne rend compte de l'impact du projet que sous un seul angle, cependant qu'aucun autre document ne précise le traitement des accès et des abords du terrain ; que le permis contesté a été délivré en violation de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans la mesure où le pétitionnaire, la société Mogenier Jean-Claude et fils, n'a pas justifié d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain litigieux, dont M. Jean-Claude Mogenier est le propriétaire ; que ce dernier ne peut être confondu avec la société dont il est le gérant ; que le dossier de demande de permis ne comportait d'ailleurs aucune pièce établissant qu'il est effectivement propriétaire dudit terrain ; que, le projet prévoyant un nouvel accès sur la route départementale n° 104 ou à tout le moins une modification dans l'utilisation de l'accès existant, le maire ne pouvait légalement délivrer le permis sans autorisation préalable du gestionnaire de cette voie, comme l'impose l'article 5 du règlement du plan d'occupation des sols de La Rivière-Enverse ; que l'arrêté contesté méconnaît l'article UA 10 du même règlement, fixant à 9 mètres la hauteur des constructions par rapport au terrain naturel ; qu'en effet, le terrain a fait l'objet de travaux de remblaiement dont la hauteur doit être ajoutée à celle de 8,90 mètres mentionnée par le pétitionnaire ; que le projet ne comporte aucun aménagement destiné à garantir l'écoulement des eaux pluviales, en violation de l'article UA 4 ; que les nuisances sonores, la pollution de l'air et le surcroît de trafic résultant de l'exploitation de la construction litigieuse imposaient au maire de refuser le permis en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté pour la société Mogenier Jean-Claude et fils par Me Blanc, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de MM. A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le dossier de demande de permis contient deux photographies et deux documents graphiques qui, accompagnés de la notice de présentation du projet, fournissent tous les éléments nécessaires pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que cette demande a été présentée pour l'exposante par son gérant, lequel est propriétaire du terrain et a consenti un bail à l'entreprise ; que, le permis étant délivré sous réserve du droit des tiers, l'identité précise du propriétaire du terrain est indifférente ; que, le service instructeur disposant d'éléments suffisants pour apprécier la qualité du propriétaire apparent, l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; que le projet conserve l'accès existant, comme le souligne la notice de présentation, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du plan d'occupation des sols de La Rivière-Enverse est infondé ; que le président du conseil général de la Haute-Savoie a pris le 5 décembre 2011 un arrêté de voirie portant autorisation d'accès, en vue de l'élargissement de l'accès existant ; que l'allégation selon laquelle le terrain aurait été remblayé est parfaitement gratuite et erronée ; que l'emprise de la construction était en l'état depuis au moins 30 ans ; que le sol naturel s'entend de ce qui existe à la date du permis de construire, de sorte que la hauteur de la construction respecte l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que l'article UA 4 de ce même règlement n'a nullement été méconnu, le projet comportant bien, comme l'indique la notice, un dispositif d'évacuation des eaux pluviales en direction du ruisseau situé en limite Est de la propriété ; qu'eu égard à la simplicité de cet aménagement, le maire n'avait pas à solliciter des informations complémentaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est fantaisiste, la construction litigieuse, d'importance très limitée, ayant seulement pour fonction d'abriter les véhicules et engins déjà stationnés sur le terrain et n'occasionnant donc aucun trafic supplémentaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour la commune de La Rivière-Enverse, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de MM. A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le dossier de demande de permis contient deux photographies, une vue aérienne et deux photomontages ; que la notice de présentation comporte un volet paysager détaillé ; que le traitement des accès est précisé par cette notice et le plan de masse ; que le service instructeur disposait ainsi des éléments nécessaires, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme est infondé ; qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute la qualité de la société Mogenier Jean-Claude et fils, qui se présentait comme propriétaire du terrain d'assiette du projet ; que le maire s'en est tenu, comme il se devait de le faire pour l'application de l'article R. 421-1-1 du même code, à la qualité de propriétaire apparent ; que le projet n'emporte aucune création ou modification d'accès et ne peut donc se voir opposer l'article 5 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le sol naturel s'entend de ce qui existe à la date du permis de construire, de sorte que, le remblaiement de l'emprise de la construction datant d'au moins 30 ans, la hauteur de la construction respecte l'article UA 10 dudit règlement ; que le projet ne contrevient nullement aux prescriptions de l'article UA 4 du même règlement, l'évacuation des eaux pluviales y étant dûment prévue ; que la réalisation de l'abri litigieux n'accroîtra en rien le trafic routier et les nuisances sonores, dès lors que les véhicules de l'entreprise stationnent déjà sur le site ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence d'un quelconque risque et s'en tiennent à des affirmations mensongères ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour MM. Stéphane et Fabien A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sauf à porter à 3 500 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent en outre que la parcelle cadastrée B 1602pa, faisant partie du terrain d'assiette du projet, est mentionnée par le formulaire de demande de permis comme étant " en cours d'acquisition ", de sorte qu'il appartenait au pétitionnaire de justifier d'une attestation du propriétaire l'autorisant à présenter cette demande ; que le permis de construire contesté méconnaît l'article UA 14 du plan d'occupation des sols fixant le coefficient d'occupation des sols à 0,20 ; qu'en effet, la surface hors oeuvre nette constructible est limitée sur le terrain litigieux à 538,40 m², dont doivent être déduits les 364 m² du bâtiment existant, ce qui laisse ainsi une surface constructible maximale de 174,40 m², largement dépassée par la construction projetée, dont la surface hors oeuvre nette est de 203 m² ; qu'il est démontré par de nouvelles pièces que le terrain a bien été remblayé, et cela sur une hauteur atteignant quatre mètres ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour la commune de La Rivière-Enverse, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient que le moyen tiré de la violation de l'article UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols est infondé, dès lors qu'il s'appuie sur la surface hors oeuvre brute de la construction projetée, et non sur sa surface hors oeuvre nette ; que ne doivent pas être comptées dans cette dernière les surfaces non closes situées en rez-de-chaussée et les surfaces affectées au stationnement des véhicules ; que l'abri en cause est totalement ouvert et affecté au stationnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2012, présenté pour MM. Stéphane et Fabien A, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour la société Mogenier Jean-Claude et fils, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté pour la commune de La Rivière-Enverse, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour MM. A ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cotillon représentant la Selarl Genesis Avocats, avocat de MM. Stéphane et Fabien A, et celles de Me Blanc représentant la SARL Mogenier Jean-Claude et fils ;

Considérant que MM. Stéphane et Fabien A relèvent appel du jugement, en date du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de La Rivière-Enverse du 24 octobre 2006 délivrant à la société Mogenier Jean-Claude et fils, entreprise de maçonnerie, le permis de construire un abri pour ses camions et engins de chantier, ensemble la décision du 29 janvier 2007 rejetant leur recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique " ; que la demande de permis de construire a été établie par M. Mogenier pour le compte de la société Mogenier Jean-Claude et fils dont il est le gérant ; qu'en l'état du dossier qui lui était soumis, et en l'absence de toute information relative à une quelconque contestation de propriété, le maire de La Rivière-Enverse n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant que ladite société devait être regardée comme le propriétaire apparent des parcelles cadastrées B 2238 et 2240, en réalité propriété personnelle de M. Mogenier lui-même ; que, par ailleurs, si le formulaire de demande de permis mentionne que la parcelle cadastrée B 1602pa était " en cours d'acquisition ", il ressort des pièces du dossier que, de fait, M. Mogenier était titulaire d'une promesse de vente en cours de validité ; que, dès lors que l'existence de ce titre l'habilitant à construire sur cette parcelle n'est pas contestée, la circonstance que la société Mogenier Jean-Claude et fils ne l'a pas annexé à la demande de permis de construire est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe (...) ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les photographies et le photomontage contenus dans le dossier de demande de permis de construire, en cela complétés notamment par la notice paysagère, rendent convenablement compte de la situation du terrain dans son environnement proche et lointain, du bâti avoisinant et de l'impact visuel du projet ; que l'imprécision du plan de situation, simple carte routière à l'échelle de 1/25 000ème, est compensée par une vue aérienne et un plan parcellaire permettant de localiser le terrain, de le distinguer des parcelles voisines, et d'en connaître la desserte ; que si le plan en coupe ne comporte aucune indication relative au traitement des espaces extérieurs, la notice précise que ceux-ci, comme d'ailleurs l'accès au terrain aménagé depuis la route départementale n° 104, sont maintenus en l'état et ne sont donc pas concernés par le projet ; que, le maire de La Rivière-Enverse ayant ainsi été mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande dont il était saisi, les premiers juges ont à bon droit rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols de La Rivière-Enverse prévoit que, " lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accès ou la modification des conditions d'utilisation d'un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit obtenir de l'autorité gestionnaire l'autorisation d'accès à cette voie préalablement à l'exécution des travaux " ; que cette disposition, dont MM. A invoquent la méconnaissance par les décisions contestées, ne crée aucune obligation à la charge du pétitionnaire dans l'établissement de sa demande de permis de construire ou à la charge de l'autorité d'urbanisme dans le cadre de l'instruction d'une telle demande ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet litigieux, lequel ne prévoit pas la création d'un nouvel accès sur la route départementale n° 104, aurait pour effet d'apporter un changement dans la configuration matérielle de l'accès existant ou dans l'usage qui en est fait, l'emprise de la construction projetée servant déjà d'aire de stationnement pour les camions et engins de la société Mogenier Jean-Claude et fils ; que le moyen tiré du défaut d'autorisation d'accès délivrée par le président du conseil général de la Haute-Savoie est donc en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de La Rivière-Enverse : " Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales " ; qu'il ressort des pièces annexées à la demande de permis de construire, notamment du plan de masse, que le projet de la société Mogenier Jean-Claude et fils comporte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des descentes d'eaux pluviales et un collecteur permettant d'évacuer ces eaux vers le ruisseau longeant la limite Est de l'unité foncière ; que le moyen tiré de l'absence de tout dispositif permettant l'écoulement des eaux pluviales manque dès lors en fait ;

Considérant que l'article UA 10 du même règlement dispose : " Hauteur maximale : la différence de niveau entre tout point de la construction et le point du sol situé à l'aplomb avant et après terrassement est limité à neuf mètres " ; que si les auteurs du plan d'occupation des sols, en imposant une hauteur maximale des constructions déterminée " avant terrassement ", ont nécessairement entendu se référer au niveau du sol naturel, celui-ci s'entend du sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis ; qu'ainsi, la hauteur du remblai constitué pour les besoins de l'activité agricole jadis exercée sur le terrain litigieux n'a pas à être ajoutée pour procéder au calcul de la hauteur en application des dispositions précitées ; que les pièces produites par les requérants, en particulier l'attestation imprécise d'un ancien employé de la société Mogenier Jean-Claude et fils et diverses photographies du terrain avant et après les travaux autorisés par l'arrêté contesté, ne permettent pas d'établir que la construction du bâtiment projeté nécessiterait, contrairement aux indications des plans annexés à la demande de permis, la constitution, à l'aplomb de ladite construction, d'un nouveau remblai dont la hauteur devrait être ajoutée à celle de 8,90 mètres mentionnée dans ces plans ; que, par ailleurs, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, dont il n'est pas argué en l'espèce, de nature à affecter la légalité dudit permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette (...) susceptibles d'être construits par mètre carré de sol (...). / La surface hors oeuvre nette (...) des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction " ; qu'en vertu de l'article R. 112-2 du même code, la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction, notamment, des surfaces de plancher des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; que si les requérants invoquent la violation, par le permis de construire contesté, de l'article UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols de La Rivière-Enverse fixant le coefficient d'occupation des sols à 0,20, et relèvent à cet effet que, compte tenu de la surface du terrain et de celle du bâti préexistant, les possibilités de construction sont limitées à 174,40 m² de surface hors oeuvre nette, il est constant que le bâtiment projeté, d'une surface de plancher hors oeuvre brute de 203 m², est intégralement destiné au stationnement des véhicules de la société Mogenier Jean-Claude et fils, et ne crée donc aucune surface hors oeuvre nette ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols de La Rivière-Enverse doit dès lors être rejeté ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; que la construction projetée, ainsi qu'il a été dit, est destinée à abriter les camions et engins de chantier de la société Mogenier Jean-Claude et fils, lesquels stationnent déjà sur le terrain, où sont implantés les autres locaux de cette entreprise ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir qu'il en résulterait, comme ils le soutiennent, un risque de nuisances sonores, de pollution atmosphérique ou de difficultés de circulation ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de La Rivière-Enverse, en délivrant le permis de construire contesté puis en rejetant le recours gracieux formé contre lui, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Rivière-Enverse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à MM. A la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à leur encontre, sur le même fondement, par la commune de La Rivière-Enverse et par la société Mogenier Jean-Claude et fils ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Mogenier Jean-Claude et fils et de la commune de La Rivière-Enverse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Stéphane et Fabien A, à la commune de La Rivière-Enverse et à la société Mogenier Jean-Claude et fils.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 11LY02202

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02202
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;11ly02202 ?
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