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22/05/2012 | FRANCE | N°11LY01200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 11LY01200


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. et Mme B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807381 du Tribunal administratif de Lyon

du 15 mars 2011 qui, à la demande de M. et Mme A, a annulé l'arrêté du

6 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Reyrieux (Ain) a accordé un permis de construire une maison d'habitation à M. B ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

4°) de condamner ces derniers à leur verser une somme de 3 000 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B soutiennent que ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. et Mme B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807381 du Tribunal administratif de Lyon

du 15 mars 2011 qui, à la demande de M. et Mme A, a annulé l'arrêté du

6 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Reyrieux (Ain) a accordé un permis de construire une maison d'habitation à M. B ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

4°) de condamner ces derniers à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, le Tribunal ayant pris en compte des éléments produits par M. et Mme A par une note en délibéré pour estimer que les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; que la superficie de 1 000 m² indiquée dans la demande de permis de construire est celle de la parcelle cadastrée ZL 94, qui est la seule constructible des deux parcelles composant le terrain d'assiette du projet et sur laquelle la construction est prévue ; que la notice, le cas échéant complétée par les documents photographiques, permet de répondre aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; qu'aucune disposition n'impose de mentionner le zonage des parcelles concernées par le projet ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 3 et UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme du 21 janvier 2008 sont inopérants, ce plan ayant été annulé par un jugement du 22 juin 2010 ; qu'en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ; qu'en effet, le chemin communal d'accès, d'une largeur de trois mètres, est parfaitement suffisant pour assurer la desserte d'une seule et unique maison individuelle ; que la circonstance qu'il serait nécessaire d'emprunter la parcelle cadastrée ZL 99 est indifférente, dès lors que le terrain d'assiette du projet est bien desservi par un chemin communal ; qu'il n'est en réalité pas utile d'empiéter sur cette parcelle pour accéder à la route principale ; qu'en tout état de cause, cette parcelle a vocation à revenir à la commune, s'agissant d'un terrain dont la cession gratuite a été prescrite par une autorisation de lotir ; qu'ils n'ont pas à justifier d'une autorisation pour emprunter le chemin communal, s'agissant d'une voie publique ouverte à la circulation publique ; que l'article UB 10 du règlement a été respecté, dès lors que le projet ne dépasse pas une hauteur de 7 mètres ; que l'indication d'une hauteur de 7,90 mètres figurant sur le plan de la façade sud-ouest est erronée ; qu'ils ont interjeté appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la tierce-opposition qu'ils ont formée à l'encontre du jugement du 22 juin 2010 annulant, pour erreur manifeste d'appréciation, le plan local d'urbanisme du 21 janvier 2008 en tant qu'il procède au classement de la parcelle cadastrée ZL 94 en secteur UBb ; que, par ce dernier jugement, le Tribunal a écarté les autres moyens que M. et Mme A avaient invoqués à l'encontre de cette délibération ; que ceux-ci ne peuvent remettre en cause ce que le Tribunal a ainsi jugé, sauf à méconnaître l'autorité de chose jugée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête de M. et Mme B ;

- subsidiairement, dans l'hypothèse dans laquelle la Cour annulerait le jugement attaqué pour irrégularité, d'annuler, après avoir évoqué l'affaire, le permis de construire litigieux du 6 octobre 2008 ;

- de condamner M. et Mme B à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent qu'ils ont justifié avoir accompli les formalités de notification de leur recours prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par un courrier du 26 novembre 2008, avant la clôture d'instruction ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ; que, contrairement à ce qu'impose l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet excède la hauteur maximale de 7 mètres ; que la maison d'habitation envisagée, qui ne fait pas partie des constructions autorisées en zone ND, méconnaît les articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols, remis en vigueur à la suite de l'annulation de la délibération du 21 janvier 2008 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 janvier 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2012, présenté pour M. et Mme B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. et Mme B font en outre valoir que, contrairement à ce que soutiennent

M. et Mme A, ceux-ci n'ont pas justifié, avant la clôture d'instruction, avoir notifié leur demande d'annulation à la commune de Reyrieux ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et la demande de première instance est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bourillon représentant Concorde Avocats, avocat de M. et Mme B, et celles de Me Vandendriessche Tber, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que, à la demande de M. et Mme A par un jugement du

15 mars 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 6 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Reyrieux a accordé un permis de construire une maison d'habitation à M. B ; que M. et Mme B relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme B soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, le Tribunal ayant pris en compte des éléments produits par

M. et Mme A par une note en délibéré pour estimer que les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qui a été transmis à la Cour par le Tribunal administratif de Lyon et des éléments communiqués en appel par M. et Mme B eux-mêmes que, conformément à ces dispositions, M. et Mme A ont justifié devant le Tribunal avoir notifié leur demande d'annulation du permis de construire attaqué au maire de la commune de Reyrieux, auteur de cette décision, et à M. B, bénéficiaire de ce permis, et ce dès le 3 décembre 2008, soit avant la clôture d'instruction, laquelle est intervenue trois jours francs avant l'audience

du 22 février 2011, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué n'a donc pas été rendu dans des conditions irrégulières ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaît l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Reyrieux et sur la circonstance que, la délibération du 21 janvier 2008 approuvant ce plan ayant été annulée par un jugement du 22 juin 2010 en tant qu'elle classe en secteur UBb la parcelle cadastrée ZL 94 sur laquelle le projet est prévu, le permis de construire méconnaît les dispositions applicables à la zone ND du plan d'occupation des sols, remises en vigueur à la suite de cette annulation, qui interdisent la construction des maisons d'habitation ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt de ce jour, la Cour rejette la tierce-opposition formée par M. et Mme B à l'encontre du jugement précité du

22 juin 2010, annulant la délibération du 21 janvier 2008 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée ZL 94 en secteur UBb ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 10 du règlement de ce plan est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que, du fait de l'annulation précitée prononcée par le jugement du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon, la parcelle cadastrée ZL 94 se retrouve classée dans la zone ND du plan d'occupation des sols ; que les dispositions des articles ND 1 et ND 2 du règlement de ce plan n'autorisent pas la construction des maisons d'habitation ; que l'arrêté attaqué, par lequel le maire de la commune de Reyrieux a autorisé M. B à construire une maison d'habitation, méconnaît dès lors ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 6 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Reyrieux a accordé un permis de construire à M. B ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront à M. et Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger B et à M. et Mme Maurice A.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 11LY1200

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01200
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;11ly01200 ?
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