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10/05/2012 | FRANCE | N°11LY02578

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY02578


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101792 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 4 février 2011 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du

pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissi...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101792 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 4 février 2011 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que sa présence auprès de son père était absolument nécessaire, ni que cette aide ne pourrait être apportée par une tierce personne ou des services spécialisés, et qu'il n'était pas non plus établi que sa mère avait besoin d'une aide pour les actes de la vie courante ni qu'elle ne pouvait pas veiller sur son mari ;

- le Ttribunal n'a pas suffisamment pris en compte l'impact de son absence aux côtés de ses parents, compte tenu de leur état de santé, du fait qu'il vit avec eux depuis dix ans et qu'ils n'ont aucune autre attache familiale en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 16 septembre 2011 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, et fixant la contribution de l'Etat à 55 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 28 octobre 2001, a sollicité le bénéfice de l'asile territorial le 28 février 2002 ; qu'à la suite du rejet de cette demande, par une décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2003, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, par une décision du 15 mai 2003 ; que la demande d'annulation formée par M. A contre ces décisions a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2005, confirmé par la Cour de céans le 31 décembre 2008 ; que, par un arrêt du 5 mai 2010, la Cour a annulé le jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble avait annulé la décision du 16 décembre 2008 par laquelle le préfet de l'Isère avait rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A le 20 août 2008, et obligé l'intéressé à quitter le territoire ; que M. A fait appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2011 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant que M. A, fait valoir qu'il est bien intégré en France où il a exercé plusieurs activités salariées, notamment auprès de la régie du quartier de la Villeneuve à Grenoble ; que s'il affirme que l'aide quotidienne qu'il apporte à ses parents ne peut être dispensée par aucune autre personne et qu'il doit apporter, en permanence, de jour comme de nuit, une aide à son père, aveugle et en fauteuil roulant, que sa mère, eu égard à son état de santé, ne peut lui apporter, il ne l'établit pas par les pièces qu'il a produites en première instance, alors au demeurant que, comme il l'indique lui-même, il a occupé, à compter du 3 mai 2010, un emploi à temps complet pour une durée hebdomadaire de travail de trente cinq heures, qui impliquait nécessairement son absence du domicile de ses parents durant ses horaires de travail ; que M. A, célibataire et sans enfant, âgé de trente-six ans à la date de la décision attaquée, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où vivent ses frères et soeurs ; qu'ainsi, alors même qu'il a tissé des liens sociaux au cours de son séjour en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que s'il fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le 28 octobre 2001, soit depuis près de dix ans à la date des décisions en litige, son séjour en France a toujours été irrégulier à l'exception des périodes d'examen de sa demande d'asile territorial, formulée le 28 février 2002 et rejetée le 31 mars 2003 par le ministre de l'intérieur, et de sa demande de titre de séjour, formulée le 20 août 2008 et rejetée par le préfet de l'Isère le 16 décembre 2008, où il s'est vu remettre des récépissés valant autorisations provisoires de séjour, et de la période du 5 octobre 2009 au 4 octobre 2010 durant laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour en exécution du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 2009, annulé par la suite par la Cour de céans, et il s'est maintenu sur le territoire français nonobstant plusieurs refus de titre de séjour dont la légalité a été confirmée par le juge administratif ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère, en refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, nonobstant la présence en France de ses parents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

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N° 11LY02578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02578
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly02578 ?
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