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10/05/2012 | FRANCE | N°11LY02550

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY02550


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 octobre 2011 et régularisée le 27 octobre 2011, présentée pour Mme Huri A, divorcée OZDEN, domiciliée chez M. Celebi Karaagac 17, chemin du Romanais à Saint Rambert d'Albon (26140) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103587, du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 21 juin 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire franç

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 octobre 2011 et régularisée le 27 octobre 2011, présentée pour Mme Huri A, divorcée OZDEN, domiciliée chez M. Celebi Karaagac 17, chemin du Romanais à Saint Rambert d'Albon (26140) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103587, du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 21 juin 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour édictée à son encontre est insuffisamment motivée et que cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen préalable de sa situation ; que le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions des articles L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre n'est pas motivée et a donc méconnu les stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, alors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive, le préfet de la Drôme, qui s'est borné, après avoir visé les dispositions de l'article L. 511-1, à lui accorder un délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire français sans motiver le choix d'un tel délai, s'est cru, à tort, lié par le délai d'un mois mentionné au I de l'article L. 511-1 et a, ainsi, méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ; que sa situation personnelle nécessitait que lui fût accordé un délai de départ volontaire supérieur à un mois compte tenu des délais de recours contentieux et de jugement applicables à l'obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 25 novembre 2011 et régularisé le 1er décembre 2011, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il a procédé à un examen préalable de la situation de Mme A avant de lui opposer un refus de séjour ; que, compte tenu de la rupture de la communauté de vie avec son époux, Mme A ne pouvait pas bénéficier du renouvellement du titre de séjour qui lui avait été remis en qualité de conjointe d'un étranger admise à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa situation ne présentait aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant une régularisation ; que le refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il pouvait assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que Mme A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-4 du même code ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas manifestement incompatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il a procédé à un examen préalable de la situation de Mme A avant de lui opposer une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et que ce délai de départ volontaire est adapté à la situation personnelle de la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité turque, a épousé M. Ozden en Turquie le 23 juin 2009 ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 18 janvier 2010, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " regroupement familial ", et a sollicité auprès du préfet de la Loire, dès son arrivée, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un étranger admise à séjourner en France au titre du regroupement familial ; qu'à la suite de la rupture de la communauté de vie avec son époux survenue en avril 2010, Mme A a été hébergée au domicile de son frère dans la Drôme et a sollicité auprès du préfet de ce département, par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement des articles L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par les décisions en litige en date du 21 juin 2011, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné la destination de cette mesure de police ; que Mme A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande du 1er février 2011 adressé au préfet de la Drôme, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le double fondement des articles L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de la rupture de la communauté de vie avec son époux, de la présence en France de ses parents, de ses frères et de ses soeurs, et de son intégration ; que l'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 431-2, L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les données de la vie privée et familiale de Mme A sur lesquelles le préfet de la Drôme s'est appuyé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 dudit code, s'abstient toutefois de préciser les éléments de fait qui sont la raison du rejet de la demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que cette insuffisante motivation révèle l'absence d'examen de la situation de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que la décision du 21 juin 2011 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Drôme a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Drôme de délivrer, dans le délai de quinze jours, à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103587, rendu le 21 septembre 2011 par le Tribunal administratif de Grenoble, est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Drôme du 21 juin 2011 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant la destination de cette mesure de police, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer, dans le délai de quinze jours, à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à de Mme Huri A, au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

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N° 11LY02550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02550
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly02550 ?
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