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10/05/2012 | FRANCE | N°11LY02512

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY02512


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 octobre 2011, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié chez M. Larbi A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101490, du 22 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire, du 5 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée, ensemble les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territo

ire français et fixant le pays de sa destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 octobre 2011, présentée pour M. Abdelkader A, domicilié chez M. Larbi A, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101490, du 22 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire, du 5 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée, ensemble les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ; que les décisions lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le retour dans son pays d'origine constituerait pour lui un traitement dégradant ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le courrier en date du 5 mars 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de retenir d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du préfet de Saône-et-Loire obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public, présentée pour le requérant le 13 mars 2012 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

Sur la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A est fondée notamment sur les circonstances de fait tirées de sa qualité de célibataire sans charge de famille, des attaches familiales conservées dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, et de l'absence de justification du caractère continu de son séjour en France depuis son entrée dans ce pays, en 2001 ; qu'en outre, cette décision indique qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un certificat de résidence algérien en application de l'accord franco-algérien susvisé et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces énonciations permettent de connaître les considérations de fait et de droit sur lesquelles repose la décision et que le préfet s'est prononcé sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour rejeter la demande formulée à ce titre ; que, par suite, la décision refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence algérien est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 30 juillet 1974, est entré en France le 31 août 2001 sous couvert d'un visa court séjour, et déclare s'y être continuellement et irrégulièrement maintenu depuis ; que s'il se prévaut de la durée de son séjour en France, supérieure à neuf ans à la date de la décision litigieuse, ainsi que de la présence dans ce pays de ses parents de nationalité française, et de certains de ses frères, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans ressources, n'établit pas, par la production, pour le première fois en cause d'appel, d'attestations de tiers rédigées en termes convenus et au demeurant toutes postérieures à la décision litigieuse, le caractère continu de son séjour en France depuis son entrée en 2001, laquelle durée de séjour, à la supposer établie, a été effectuée en situation irrégulière ; qu'en outre, M. A ne produit aucune pièce, susceptible d'être utilement retenue, propre à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens entretenus avec les membres de sa cellule familiale installés en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches, notamment familiales, en Algérie où demeurent toujours trois de ses frères et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, partant, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de désignation du pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté, en première instance, de conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire du 5 mai 2011 l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de sa destination ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables, et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

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N° 11LY02512

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MEHDAOUI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02512
Numéro NOR : CETATEXT000025916511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly02512 ?
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