La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2012 | FRANCE | N°11LY02441

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY02441


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 octobre 2011, présentée pour M. Rabah A, domicilié chez M. Salah Haddadi 14, rue Michelet à Rive de Gier (42800) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004337, du 20 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Loire à sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée le 7 décembre 2009 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique

formé à l'encontre de la décision précitée auprès du ministre de l'immigration ;
...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 octobre 2011, présentée pour M. Rabah A, domicilié chez M. Salah Haddadi 14, rue Michelet à Rive de Gier (42800) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004337, du 20 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Loire à sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée le 7 décembre 2009 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision précitée auprès du ministre de l'immigration ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de trois mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet ; que le préfet de la Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 7 décembre 2011 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, né le 12 mars 1966, est entré en France le 25 août 2009, sous couvert d'un visa de court séjour valable trente jours, en compagnie de son épouse et de ses trois enfants ; que, par courrier du 7 décembre 2009 reçu en préfecture de la Loire le 10 décembre 2009, il a, par l'intermédiaire de son avocat, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que son épouse a présenté une demande identique ; que, par une décision en date du 21 décembre 2009, le préfet de la Loire a rejeté leurs demandes aux motifs, en premier lieu, que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la mairie de Rive de Gier, et, en second lieu, que M. et Mme A ne remplissent aucune des conditions prévues par l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit qu'une décision expresse de rejet a été opposée par le préfet de la Loire à la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée le 7 décembre 2009 par l'avocat de M. A ; que ce dernier doit être regardé comme l'ayant contestée devant les premiers juges ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire a examiné, avant de prendre la décision du 21 décembre 2009 susmentionnée, les éléments de fait propres à la situation de M. A, et notamment à sa situation familiale, et a ainsi statué sur sa demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en connaissance de cause ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de rejeter sa demande ;

Considérant que M. A se prévaut de son droit au séjour sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, M. A, né le 12 mars 1966, est entré en France le 25 août 2009, sous couvert d'un visa de court séjour valable trente jours, en compagnie de son épouse et de ses trois enfants ; qu'à la date de la décision de refus de séjour en litige, le 21 décembre 2009, il n'était donc présent en France que depuis quatre mois et ses enfants n'y étaient scolarisés que depuis trois mois ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. A et n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

''

''

''

''

1

4

N° 11LY02441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02441
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly02441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award