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10/05/2012 | FRANCE | N°11LY02076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY02076


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 août 2011 et régularisée le 21 septembre 2011, présentée pour Mme Lusine A, domiciliée à ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101726 et 1101728 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2011, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 26 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination

duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtemp...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 20 août 2011 et régularisée le 21 septembre 2011, présentée pour Mme Lusine A, domiciliée à ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101726 et 1101728 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2011, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 26 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le préfet de l'Isère a refusé, à tort, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lorsqu'elle a demandé le réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet ne pouvait lui refuser ce droit au séjour provisoire que si elle était ressortissante d'un pays d'origine sûr, si elle représentait une menace pour l'ordre public ou si sa demande reposait sur une fraude et qu'elle n'entrait dans aucune de ces catégories d'étrangers pouvant faire l'objet d'un refus d'admission provisoire au séjour ; que le préfet a donc méconnu les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consacrant le droit au séjour du demandeur d'asile jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ; que le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement ont méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ; que le préfet de l'Isère prétend qu'elle est de nationalité azérie sans motiver sa décision sur ce point ; que le Tribunal administratif ne pouvait pas rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination sans déterminer sa nationalité ; qu'il convient de prendre en compte sa situation à l'égard des autorités russes dès lors qu'elle a séjourné en Russie avant son entrée en France ; que la décision de refus de séjour, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination ont méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le préambule et les articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la lettre en date du 31 janvier 2012 par laquelle le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen dirigé contre la décision du préfet de l'Isère, du 26 janvier 2011, refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de l'Isère, du 29 septembre 2010, lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, au motif que cette dernière décision était devenue définitive lorsque ledit moyen a été soulevé devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les observations, enregistrées à la Cour le 13 février 2012, présentées pour Mme A en réponse au courrier susvisé du 31 janvier 2012 ;

Elle soutient qu'elle abandonne le moyen, qu'elle admet irrecevable, tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 29 septembre 2010 susmentionnée ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 20 avril 2012 à 21 h 45, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Samba-Sambeligue, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, se disant de nationalité azérie, née le 19 février 1978, est, selon ses déclarations, entrée en France le 9 avril 2008, accompagnée de son concubin et de leur enfant né en 2006 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 août 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2010 ; qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 27 août 2010 ; que le préfet de l'Isère a refusé, le 29 septembre 2010, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande de réexamen était abusive ; que cette demande, examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 novembre 2010 ; que, par les décisions en litige en date du 26 janvier 2011, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné la destination de cette mesure de police ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au droit au séjour des demandeurs d'asile, qui mentionne la demande d'asile présentée par Mme A, qui précise que la demande de protection de Mme A a été rejetée à trois reprises par les organismes compétents et que l'intéressée ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 314-11, 8°, et L. 313-13 dudit code, et indique, après avoir exposé les données de la vie privée et familiale de Mme A en France, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme A fait valoir que son premier fils est scolarisé dans une école maternelle française, que son second fils est né en France le 12 novembre 2009, qu'elle apprend le français et que son compagnon dispose d'une promesse d'embauche en qualité de déménageur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A et son compagnon sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 9 avril 2008 en vue de demander l'asile et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, si les pièces du dossier font apparaître des efforts d'intégration et si leur premier enfant est scolarisé, compte tenu toutefois de la courte durée et des conditions de leur séjour, le préfet de l'Isère n'a pas, en refusant à Mme A, le 26 janvier 2011, la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que la décision en litige n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne peut pas utilement invoquer les risques encourus en cas de retour en Russie ou en Azerbaïdjan pour contester la légalité de la décision de refus de séjour, qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressée de retourner dans ces pays où elle a vécu ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle en cas de retour en Russie ou en Azerbaïdjan doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ;

Considérant que Mme A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision administrative statuant sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'obligation qui a été faite à Mme A, le 26 janvier 2011, de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait ; que le préfet de l'Isère a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle en l'espèce et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'indique pas quel article dudit code a été violé, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne peut pas utilement invoquer les risques encourus en cas de retour en Russie ou en Azerbaïdjan pour contester la légalité de la mesure d'éloignement, qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressée de retourner dans ces pays où elle a vécu ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation qui a été faite à Mme A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que si Mme A fait valoir que son fils aîné a débuté sa scolarité en France et que son autre fils y est né, la décision du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pour conséquence ni de séparer les membres du foyer ni de priver l'aîné des enfants de la possibilité de poursuivre sa scolarité ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés comme non fondés ;

Considérant, enfin, que Mme A ne peut pas utilement invoquer les stipulations du préambule et de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant que Mme A, qui soutient dans sa requête qu'elle est apatride mais qui a indiqué au préfet de l'Isère, lors du dépôt de sa demande d'asile le 11 avril 2008, qu'elle était de nationalité azérie, et qui ne produit aucune pièce démontrant que les autorités d'Azerbaïdjan ont refusé de lui reconnaître la nationalité de leur pays après l'indépendance, ne peut pas reprocher audit préfet d'avoir indiqué dans la décision en litige qu'elle est ressortissante d'Azerbaïdjan ; que, par suite, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur de fait quant à la détermination de la nationalité de la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que Mme A soutient que d'origine arménienne, née à Bakou en République Soviétique Socialiste d'Azerbaïdjan le 19 février 1978, elle a été persécutée du fait de son origine dès le début du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ; qu'ayant fui ce pays à l'âge de onze ans avec ses parents, elle a par la suite vécu à Kislovodsk où elle n'est jamais parvenue à régulariser sa situation administrative ; que ses démarches visant à obtenir la citoyenneté russe n'ont jamais abouti ; que son concubin a été violemment agressé par des nationalistes russes et qu'ils ont finalement décidé de fuir la Fédération de Russie ; qu'en raison de son origine, elle serait exposée à un risque réel pour sa personne en cas de retour en Azerbaïdjan ou en Russie, pays dont elle ne possède pas la nationalité ;

Considérant, d'une part, que si Mme A produit un arrêté en date du 12 mai 2010, traduit du russe, émanant du département du service fédéral de migration de la région de Krasnodar, en Russie, aux termes duquel sa demande d'attribution de la nationalité russe est rejetée, elle n'établit pas, par les autres pièces qu'elle a versées au dossier, qu'elle a été contrainte de quitter la Russie, où elle a résidé de manière continue durant presque vingt années, en raison de persécutions subies par son concubin de la part de nationalistes russes ; d'autre part, que, comme il a été dit ci-dessus, la requérante a indiqué au préfet de l'Isère, lors du dépôt de sa demande d'asile le 11 avril 2008, qu'elle était de nationalité azérie et ne produit aucune pièce démontrant que les autorités d'Azerbaïdjan ont refusé de lui reconnaître la nationalité de leur pays après l'indépendance et qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel pour sa personne en cas de retour en Azerbaïdjan ; que, par suite, la décision désignant l'Azerbaïdjan ou tout autre pays dans lequel Mme A serait légalement admissible, comme destination de la mesure d'éloignement, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Lusine A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lusine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

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N° 11LY02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02076
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SAMBA-SAMBELIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly02076 ?
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