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10/05/2012 | FRANCE | N°11LY02011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY02011


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 août 2011, présentée pour M. Atmane A, domicilié 22, boulevard Salvador-Allendé à Saint-Etienne (42100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103006, du 7 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 12 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susment

ionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 août 2011, présentée pour M. Atmane A, domicilié 22, boulevard Salvador-Allendé à Saint-Etienne (42100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103006, du 7 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 12 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur dans l'appréciation des faits en considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié était inopérant ; qu'il s'est marié avec une ressortissante de nationalité française, en Algérie, le 22 octobre 2009, que son mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français et qu'il est entré régulièrement en France le 9 mai 2010 ; que, dès lors, le préfet de la Loire a méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

Considérant que M. A fait valoir, sans être contredit, qu'il s'est marié en Algérie avec une ressortissante française le 22 octobre 2009, que son mariage a ensuite été transcrit sur les registres de l'état civil français le 12 février 2010 et qu'il est entré régulièrement en France, le 9 mai 2010, sous couvert d'un visa de type C ; qu'à la date de la décision litigieuse, M.A remplissait ainsi les conditions lui ouvrant droit à l'obtention d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont il justifie en appel avoir demandé la délivrance ; que, par suite, le préfet de la Loire en mentionnant dans l'arrêté litigieux, que M. A " ne remplit aucune des conditions prévues par l'accord susvisé pour obtenir un titre de séjour " a méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la décision du 12 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence est donc entachée d'illégalité et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A DJOest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant qu'eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Loire délivre à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de M. AA, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103006, rendu le 7 juillet 2011 par le Tribunal administratif de Lyon, ensemble, les décisions du 12 avril 2011 du préfet de la Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. AA un certificat de résidence algérien d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Atmane A, au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

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N° 11LY02011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02011
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SMIAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly02011 ?
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