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10/05/2012 | FRANCE | N°11LY01857

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY01857


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juillet 2011 et régularisée le 29 juillet 2011, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102069, du 23 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 4 mars 2011 par lesquelles il a refusé à M. Iboula A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juillet 2011 et régularisée le 29 juillet 2011, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102069, du 23 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 4 mars 2011 par lesquelles il a refusé à M. Iboula A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. Iboula A au regard de son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Iboula A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que les décisions en litige n'ont pas porté au droit de M. Iboula A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 19 avril 2012, présenté pour M. Iboula A, alors détenu à la Maison d'arrêt de Grenoble-Varces, B.P 15, à Varces (38763 cedex), qui conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, aux attaches familiales qu'il y possède et à son insertion professionnelle, les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont, en outre, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 02012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Iboula A, ressortissant burkinabé né le 14 juillet 1976, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 juillet 2000 ; qu'il est le père d'un enfant français né le 25 décembre 2001 et qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 31 août 2007 au 30 août 2008, qui a été renouvelée une fois ; qu'il a sollicité, le 8 février 2010, une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 précité ; que, par décisions du 4 mars 2011, le PREFET DE L'ISERE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions par un jugement du 23 juin 2011, dont le PREFET DE L'ISERE fait appel ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que, pour annuler les décisions du 4 mars 2011 par lesquelles le PREFET DE L'ISERE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Iboula A et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision du même jour désignant le pays de destination, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'autorité administrative a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. Iboula A vit en France au moins depuis la fin de l'année 2001, qu'il est le père de quatre enfants nés entre 2001 et 2009 qui résident en France, dont l'un a la nationalité française, qu'il justifie avoir conservé des liens avec ses enfants, qu'il a occupé divers emplois notamment sous couvert des titres de séjour qu'il a obtenus en qualité de père d'un enfant français et qu'il a suivi des formations professionnelles qui lui offrent des possibilités d'insertion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que durant son séjour en France, qui a débuté en 2001, M. Iboula A a été condamné à huit reprises à des peines d'emprisonnement allant de deux mois à deux ans avec sursis pour des faits de faux et usage de faux, recel de bien provenant d'un vol, vol, escroquerie, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, usage et détention d'un faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, ce qui ne témoigne pas d'une bonne intégration au sein de la société française ; que, par ailleurs, il ne démontre pas, par la seule production d'attestations de tiers, dénuées de toute force probante, qu'il a entretenu des liens réguliers avec les quatre enfants mineurs, nés de trois mères différentes, résidant en France qu'il a reconnus, ni qu'il a participé à leur entretien et leur éducation ; qu'enfin, M. Iboula A a vécu la majeure partie de sa vie au Burkina Faso ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement en litige aient porté au droit de M. Iboula A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé ces décisions au motif qu'elles ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, la décision du même jour désignant le pays de destination ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Iboula A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision du préfet de l'Isère du 4 mars 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Iboula A a été signée par M. François Lobit, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation de signature du PREFET DE L'ISERE par arrêté du 29 juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Iboula A est père d'un enfant de nationalité française, né en France le 25 décembre 2001 et qu'il a reconnu le 3 janvier 2002, il ne vivait pas avec cet enfant à la date de la décision en litige et il ne produit aucun document probant permettant d'établir qu'il a subvenu de façon continue à son éducation et à ses besoins matériels depuis sa naissance, ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, M. Iboula A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE L'ISERE a commis une erreur de droit ou méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque M. Iboula A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, il a déclaré qu'il était célibataire et qu'il résidait dans un foyer d'hébergement ; que s'il a produit en première instance une attestation sur l'honneur établie le 7 avril 2011, selon laquelle il habitait à cette date chez la mère de son deuxième enfant, cette circonstance est postérieure à la décision en litige et, par conséquent, sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, il ne vivait pas avec ses enfants à la date de la décision en litige ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. Iboula A ne produit aucun document permettant d'établir qu'il a entretenu des contacts réguliers avec ces derniers, ni qu'il a subvenu de façon continue à leurs besoins matériels ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. Iboula A en violation des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. Iboula A ne peut donc pas utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. Iboula A n'est pas davantage fondé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision du préfet de l'Isère du 4 mars 2011 faisant obligation à M. Iboula A de quitter le territoire français a été signée par M. François Lobit, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation de signature du PREFET DE L'ISERE par arrêté du 29 juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français qui a été faite à M. Iboula A n'a méconnu ni les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que M. Iboula A n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 4 mars 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Iboula A, lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination, et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. Iboula A au regard de son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Iboula A :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. Iboula A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. Iboula A un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. Iboula A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Pierot, avocat de M. Iboula A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Iboula A devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Iboula A, au PREFET DE L'ISERE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

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N° 11LY01857


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01857
Numéro NOR : CETATEXT000025881048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly01857 ?
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