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10/05/2012 | FRANCE | N°11LY01695

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11LY01695


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902284 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2009 par laquelle le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne lui a confirmé qu'il serait affecté au pôle innovation et compétitivité durable des entreprises de la chambre à compter du 1er juillet 2009, ensemble la

décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 14 mai 2009, en deux...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902284 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2009 par laquelle le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne lui a confirmé qu'il serait affecté au pôle innovation et compétitivité durable des entreprises de la chambre à compter du 1er juillet 2009, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 14 mai 2009, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision en date du 7 août 2009 par laquelle le président de ladite chambre, constatant son abandon de poste, lui a notifié la rupture du lien avec le service à compter du 28 août 2009 et sa radiation des cadres et en dernier lieu, à la condamnation de cette même chambre à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, RTT et 13ème mois, de l'indemnité de préavis et de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne de lui notifier une décision de licenciement pour suppression de poste à effet du 30 juin 2009 ;

4°) de condamner la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne à lui verser les sommes de :

- 107 116,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1 029,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 267,63 euros au titre des RTT ;

- 16 849,80 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi ;

5°) de mettre à la charge de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la chambre ne lui a jamais versé le solde des congés payés ainsi que le solde des RTT, correspondant respectivement aux sommes de 1 029,13 euros et 267,63 euros ; dès lors, le Tribunal ne pouvait le condamner au paiement des frais irrépétibles ;

- dès lors que, ce n'est qu'à partir de 2005 qu'une convention de mise à disposition est régularisée et qu'il a toujours travaillé au sein de l'association régionale des industries alimentaires (ARIA) de Bourgogne, l'emploi qu'il occupait au sein de cette structure a bien été supprimé et la chambre devait consulter la commission paritaire locale sur cette suppression, en application des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce ;

- la décision de réintégration est entachée de détournement de procédure, dès lors qu'il ne pouvait être réintégré dans son emploi ou un emploi similaire, n'ayant jamais exercé au sein de la chambre ;

- cette proposition de reclassement est artificielle et ne correspond à aucun poste réel, ni à sa qualification professionnelle ;

- le constat de l'absence de poste correspondant à son profil et à ses qualifications, devait entraîner la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique ;

- son attitude ayant consisté en un refus d'obéissance, seule la procédure disciplinaire pouvait être mise en oeuvre ;

- il a droit au versement d'une indemnité de licenciement, à celui d'une indemnité de préavis ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice moral et matériel subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie régionale de Bourgogne qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'intéressé a bien perçu le solde de son treizième mois et n'apporte aucun élément établissant qu'il n'aurait pas perçu le solde de ses congés et de ses RTT ;

- dès lors qu'elle n'a fait qu'anticiper le terme de la mise à disposition de l'intéressé, sans procéder à une suppression d'emploi, ni la procédure pour suppression d'emploi, ni la procédure disciplinaire n'étaient applicables en l'espèce ;

- le poste qui a été proposé à l'intéressé correspondait à son ancien poste au sein de l'ARIA et le reclassement proposé ne concernait pas un poste fictif ;

- les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision sur le détournement de procédure ;

- en l'absence de licenciement, l'intéressé n'a droit à aucune indemnité à ce titre, ainsi qu'au titre du préavis ; il en est de même s'agissant de sa demande de dommages et intérêts en l'absence d'illégalité fautive ; enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits s'agissant du solde des congés annuels et des RTT ;

Vu le mémoire enregistré le 19 décembre 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 janvier 2012 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A qui a été recruté par contrat par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne le 16 juillet 1990 en qualité d'ingénieur et affecté à l'association régionale des industries alimentaires (ARIA) de Bourgogne, a été titularisé le 1er août 1991, puis promu délégué général de l'ARIA le 18 décembre 1997 à compter du 1er janvier 1998 ; que la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne et l'ARIA ayant décidé de résilier la convention de mise à disposition de M. A au 1er janvier 2009 avec départ de l'intéressé au 30 juin 2009, par courrier du 25 février 2009, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne a notifié à M. A sa réintégration dans les services de la chambre à compter du 1er juillet 2009 et l'a informé qu'il serait affecté sur un emploi similaire à celui qu'il occupait au sein de l'ARIA, pour exercer les fonctions de responsable de l'animation du développement durable et de l'environnement au sein du pôle innovation et compétitivité durable des entreprises de la chambre ; que cette nouvelle affectation a été confirmée, par lettre du 2 avril 2009, à M. A qui l'a contestée, par courrier du 14 mai 2009 ; que ce dernier ne s'étant pas présenté à son nouveau poste en dépit de deux mises en demeure, par courrier du 7 août 2009, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne, constatant son abandon de poste, lui a notifié la rupture du lien avec le service à compter du 28 août 2009 et sa radiation des cadres ; que M. A fait appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision précitée du 2 avril 2009, de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 14 mai 2009, et de la décision précitée du 7 août 2009, d'autre part à la condamnation de cette même chambre à lui verser diverses indemnités ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 avril 2009 et de celle rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie susvisé : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article 35-1 du même statut : " Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de réintégrer l'intéressé dans les services de la chambre a été prise à la suite de la décision de cette dernière de se désengager progressivement de l'ARIA et de résilier la convention de mise à disposition de cette dernière de M. A ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 35 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie qui ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de suppression d'emploi au sein de la compagnie consulaire et non à la suite de la fin de la mise à disposition d'un agent auprès d'un autre organisme ou d'une association distincte ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'accord des partenaires sociaux sur la mobilité, annexé au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " A la fin de la mise à disposition, l'agent retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, sauf dispositions conventionnelles plus favorables " ; que la circonstance que l'intéressé n'ait jamais occupé un emploi au sein de la chambre, ayant, dès le départ exercé ses fonctions au sein de l'ARIA, ne saurait faire obstacle à ce que la chambre, puisse en application des dispositions précitées, lui permettre de retrouver un emploi similaire à celui qu'il occupait au sein de cette association ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de responsable de l'animation du développement durable et de l'environnement au sein du pôle innovation et compétitivité durable des entreprises de la chambre présentait des caractéristiques similaires à celui qu'il occupait au sein de l'ARIA, tant en ce qui concerne le niveau des compétences professionnelles, que celui des responsabilités et de la rémunération ; qu'en se bornant à faire valoir que le poste proposé a été créé à partir de fonctions précédemment exercées par un autre agent et qu'aucun recrutement n'a été effectué après son départ, l'intéressé n'établit pas que cet emploi présentait un caractère fictif et que, par suite, la décision de l'affecter à ce poste serait entachée de détournement de pouvoir ou de procédure, en ce qu'elle aurait été destinée à éviter la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 août 2009 :

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la radiation des cadres de M. A serait motivée par un motif étranger à cet abandon de poste, tel que les pressions morales invoquées sans autre preuve par le requérant, ou que la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne aurait fait usage de la procédure contestée dans le seul but de ne pas faire bénéficier M. A des garanties de la procédure disciplinaire ;

Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

Considérant, en premier lieu, que M. A qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de licenciement n'a droit à aucune indemnité due à ce titre, ni à celui du préavis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est fondé à se prévaloir d'aucune illégalité des décisions en litige pour demander la condamnation de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne à l'indemniser des préjudices qu'il prétend avoir subis en conséquence de l'illégalité desdites décisions ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A n'invoque aucune disposition légale ou réglementaire lui ouvrant droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et des RTT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne, alors même que cette dernière lui a versé le solde de son treizième mois, après l'introduction de sa demande devant les premiers juges; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2012.

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N° 11LY01695


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01695
Numéro NOR : CETATEXT000025916499 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-10;11ly01695 ?
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