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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY02055

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY02055


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. Ihsan A domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702107 du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2006, confirmée le 28 février 2007, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'introduction d'un travailleur étranger ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. C une autorisation provisoire de travail dans

un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. Ihsan A domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702107 du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2006, confirmée le 28 février 2007, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'introduction d'un travailleur étranger ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. C une autorisation provisoire de travail dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions en litige émanent d'une autorité incompétente ; qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'offre d'emploi déposée à l'ANPE faisait état d'un salaire net alors que le contrat de travail stipulait un salaire brut ; que M. C a déjà effectué un travail de maçon en Turquie ; que l'écart entre les demandes et les offres était faible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que le préfet de l'Isère a donné à M. B une délégation de signature, régulièrement publiée au recueil des actes administratif de la préfecture ; que l'écart entre les offres d'emploi de maçon et les demandes est important ; que l'offre faite aux demandeurs d'emploi était moins attractive que celle proposée à M. C ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu l'ordonnance du 7 mars 2012 fixant la clôture d'instruction au 6 avril 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chasteau, avocat de M. A ;

Considérant que M. Ihsan A a présenté à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Isère une demande d'introduction en France de M. C, de nationalité turque, en vue de le recruter en qualité d'ouvrier de maçonnerie ; que par décision du 27 novembre 2006, confirmée le 28 février 2007, le préfet de l'Isère a rejeté la demande d'introduction aux motifs, d'une part, que les statistiques arrêtées au 30 septembre 2006 révélaient un déséquilibre entre les offres et les demandes d'emploi dans le secteur d'activité concerné, tant au niveau régional que dans le département de l'Isère et la zone Nord-Isère et, d'autre part, que l'offre d'emploi déposée auprès de l'agence nationale pour l'emploi portait sur un poste de maçon en contrat à durée déterminée de 3 mois et faisait état d'un salaire mensuel de 1 600 euros alors que le contrat proposé à M. C était à durée indéterminée et prévoyait un salaire mensuel de 2 064,81 euros ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige ont été signées par M. Roger B, directeur adjoint du travail, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère en vertu d'un arrêté du 4 septembre 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en l'absence du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle notamment, les décisions relatives à la délivrance ou au rejet des contrats d'introduction de main-d'oeuvre étrangère ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail, alors applicable : " Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2. Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article... " ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : " Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession... 3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français... " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, l'écart entre les offres et les demandes d'emploi était important dans le secteur d'activité de la maçonnerie puisque 1 263 demandeurs d'emploi, dont 212 dans le département de l'Isère et 54 dans la zone Nord-Isère étaient inscrits dans cette catégorie auprès des services de l'agence nationale pour l'emploi alors qu'elle ne disposait au niveau régional que de 757 offres, dont 159 dans le département de l'Isère et 35 dans la zone Nord-Isère ; que, dès lors, même si M. C justifie d'une expérience et d'une qualification en adéquation avec le poste, les décisions contestées ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de l'emploi au regard de la demande d'introduction d'un salarié étranger ;

Considérant, d'autre part, que si l'employeur soutient qu'en réalité le salaire net offert à M. C correspondait au montant de 1 600 euros figurant dans l'offre déposée auprès de l'agence nationale pour l'emploi, la nature du contrat proposé différait de celle du contrat indiquée dans l'offre déposée ; qu'ainsi, les conditions d'emploi proposées ne répondaient pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ihsan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY02055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02055
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers.

Travail et emploi - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Emploi des étrangers (voir Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CHASTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly02055 ?
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