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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY01856

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY01856


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DE BOURGOGNE, dont le siège social est 14 rue Félix Trutat à Dijon cedex 21046 ;

La MSA DE BOURGOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001754 du 9 juin 2011 par lequel Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2010 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Nièvre déclarant Mme A apte à occuper son emploi de technicienne protection sociale ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DE BOURGOGNE, dont le siège social est 14 rue Félix Trutat à Dijon cedex 21046 ;

La MSA DE BOURGOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001754 du 9 juin 2011 par lequel Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2010 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Nièvre déclarant Mme A apte à occuper son emploi de technicienne protection sociale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'inspecteur du travail de la Nièvre n'était pas territorialement compétent dès lors que la MSA DE BOURGOGNE est dotée d'un règlement intérieur unique ; que l'inspecteur du travail a méconnu l'étendue de sa compétence en s'immisçant dans le domaine médical ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2011, présenté pour Mme Chantal A, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la MSA DE BOURGOGNE d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a pour effet de faire exception, s'agissant des décisions prises en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, aux règles de droit commun de la compétence territoriale des inspecteurs du travail ; qu'il appartient à l'inspecteur du travail de prendre la décision finale sur l'aptitude du salarié à tenir son emploi ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2011, présenté pour la MSA DE BOURGOGNE, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2011, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu l'ordonnance du 11 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 février 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Mme A ;

Considérant que par avis du 17 mai 2010, le médecin du travail a déclaré Mme A, salariée de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DE BOURGOGNE affectée à l'établissement de Nevers, inapte au poste de technicienne protection sociale qu'elle occupait, malgré l'avis contraire du médecin psychiatre qu'il avait sollicité ; que saisi par Mme A en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Nièvre, après avis du médecin-inspecteur du travail de Bourgogne, a estimé, par décision du 2 juillet 2010, qu'elle était apte à occuper son emploi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, applicable à l'espèce en vertu de l'article R. 717-7 du code rural et de la pêche maritime : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a pour effet de faire exception, s'agissant des décisions prises en application des dispositions précitées de l'article L. 4624-1 du code du travail, aux règles de droit commun de la compétence territoriale des inspecteurs du travail telles qu'elles résultent, à la date de la décision contestée, des dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009, codifiées notamment aux articles R. 8122-3 et suivants du code du travail, qui prévoient que la section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise ; que s'agissant d'apprécier l'aptitude de Mme A à occuper son emploi, l'inspecteur du travail compétent était celui de la section d'inspection dans le ressort de laquelle la salariée exerçait ses fonctions ; que, dès lors, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Nièvre, dont il n'est pas contesté qu'elle inclut la ville de Nevers, était territorialement compétent pour connaître de la contestation de l'intéressée formée au titre de l'article L. 4624-1 du code du travail ;

Considérant que l'intervention de l'inspecteur du travail, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4624-1 précitées, n'est pas limitée aux seuls cas de désaccord entre le l'employeur ou le salarié et le médecin du travail, et qu'il peut être saisi par le salarié lorsque ce dernier conteste l'appréciation portée sur son aptitude par le médecin du travail ; qu'ainsi, en statuant, à la demande de Mme A, sur son aptitude à occuper son poste de travail, l'inspecteur du travail n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MSA DE BOURGOGNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Nièvre du 2 juillet 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la MSA DE BOURGOGNE est rejetée.

Article 2 : La MSA DE BOURGOGNE versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE, à Mme Chantal A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY01856


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Autres motifs. Inaptitude ; maladie.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JACQUES LANCELIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01856
Numéro NOR : CETATEXT000025881046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly01856 ?
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