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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY01602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY01602


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE EAGLENEST dont le siège est situé à Egleny (89240) ;

La SOCIETE EAGLENEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001293 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Yonne a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Stéphanie A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- les fa

its reprochés à Mme A, à savoir, le 29 janvier 2010, l'effacement des données de l'ordinateur de...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE EAGLENEST dont le siège est situé à Egleny (89240) ;

La SOCIETE EAGLENEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001293 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Yonne a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Stéphanie A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- les faits reprochés à Mme A, à savoir, le 29 janvier 2010, l'effacement des données de l'ordinateur de l'entreprise et leur enregistrement sur un support amovible, n'ont pas été contestés par l'intéressée ;

- le fait d'avoir ainsi extrait des données relatives à l'activité de l'entreprise est contraire aux dispositions des articles 5 alinéa 3, 7 et 11 du règlement intérieur de l'entreprise ;

- l'intéressée s'était déjà rendue coupable des mêmes faits au mois de novembre 2009, ce qui avait donné lieu à des remarques de la part de son supérieur hiérarchique ;

- contrairement à ce qu'a affirmé l'inspecteur du travail, Mme A ne saurait se prévaloir d'une pratique ancienne, dont elle ne rapporte d'ailleurs pas la preuve ;

- l'intéressée ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu'après les faits qui se sont produits en novembre 2009, elle aurait laissé les données disponibles sur le disque dur de l'ordinateur de l'entreprise ;

- l'inspecteur du travail en estimant qu'il existait un lien entre la demande de licenciement et l'élection, en janvier 2010, de Mme A comme délégué syndical, s'est fondé sur une simple supposition ;

- l'aspect confidentiel des données détournées par Mme A ne saurait être remis en cause car il s'agit de chiffres qui touchent à la productivité directe de l'entreprise et à sa performance et donc à sa valeur, et ce alors que la situation est extrêmement concurrentielle dans le domaine de la scierie et que de telles données divulguées à des clients ou à des concurrents peuvent nuire à l'entreprise ;

- dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les faits reprochés à Mme A, outre qu'ils sont sans rapport avec son mandat de délégué du personnel, sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2011, présenté par Mme Stéphanie A ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2012, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'employeur ne rapporte pas la preuve que Mme A a effacé, comme il le lui reproche, les données relatives à la production de l'entreprise ; aucun constat d'huissier n'a été opéré et il n'est pas expliqué avec précision par la direction les circonstances de la découverte de cet effacement ; la salariée concernée ne reconnaît pas les faits ; elle est habituellement la seule à utiliser l'ordinateur et tous les salariés prennent leurs congés en même temps lors des périodes de fermeture de l'entreprise ; ce n'est donc qu'à l'occasion des arrêts maladie de l'intéressée que le responsable du site ou l'adjoint de production sont amenés à intervenir sur les dossiers informatiques ; leur manque d'habitude pourrait donc expliquer un effacement involontaire des données ; dans sa décision, l'inspecteur du travail a même relevé que, selon les déclarations de Mme A, les données informatiques se trouvaient dans un dossier accessible sans code que le responsable du site aurait pu retrouver ;

- l'entreprise n'établit pas non plus de préjudice significatif dû à l'impossibilité d'utiliser les données pendant une journée, soit le 1er février 2010 ;

- dans ces conditions, l'enregistrement des données de l'entreprise sur une clef USB que la salariée a emportée à son domicile ne paraît pas en l'espèce caractériser une faute suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement ;

- la demande d'autorisation de licenciement n'était pas dénuée de tout lien avec le nouveau mandat de l'intéressée au regard de la concomitance entre l'élection de Mme A et la demande d'autorisation de licenciement, ainsi que de la différence de traitement entre les incidents qui ont eu lieu entre novembre 2009 et février 2010 ; il convient enfin de tenir compte des relations tendues entre direction et délégués du personnel élus sur la liste CGT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE EAGLENEST a présenté le 2 mars 2010 une demande en vue d'être autorisée à procéder au licenciement de Mme A, embauchée au sein de cette société depuis le 3 janvier 2007 et y détenant le mandat de déléguée du personnel ; que, par une décision en date du 31 mars 2010, l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Yonne a refusé d'accorder cette autorisation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SOCIETE EAGLENEST dirigée contre ce refus ;

Considérant que le mémoire susvisé de Mme A, qui n'est pas présenté par un avocat, et qui n'a pas été régularisé sur ce point malgré l'invitation qui a été faite à l'intéressée le 8 février 2012, doit être écarté des débats ;

Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés investis de fonctions représentatives ou de mandats syndicaux bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, la SOCIETE EAGLENEST soutient que le vendredi 29 janvier 2010, Mme A a copié sur un support électronique amovible (clé USB) lui appartenant les données relatives notamment à la production de l'entreprise, puis effacé ces mêmes données du disque dur de l'ordinateur de la société avant de les réimplanter le mardi 2 février 2010, date à laquelle elle a repris son travail ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante, en dehors de deux attestations de salariés, dont le supérieur hiérarchique direct de Mme A, ne produit aucun élément de nature à établir que l'effacement des données du disque dur de l'ordinateur de l'entreprise serait le fait de l'intéressée ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que si cette dernière avait pris l'habitude, en accord avec son précédent supérieur hiérarchique, en fonction jusqu'à la fin du mois d'octobre 2009, de recopier sur sa propre clé USB les données relatives à la production de l'entreprise, afin d'en assurer la sauvegarde, elle a cessé de les effacer du disque dur de l'ordinateur de l'entreprise depuis un incident, survenu en novembre 2009, l'ayant opposée à son nouveau supérieur hiérarchique ; que, lors de cet incident, l'employeur de Mme A a donc été informé de cette pratique, sans qu'il décide ni de prendre une sanction à son égard, ni d'adopter des mesures pour y mettre fin ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que les données copiées par Mme A auraient été diffusées à des tiers, les faits que lui reproche la SOCIETE EAGLENEST ne sauraient être regardés comme présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ;

Considérant, en second lieu que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la date et à la nature des faits reprochés, la demande d'autorisation de licenciement de Mme A n'est pas dépourvue de lien avec le mandat de délégué du personnel qu'elle a obtenu à l'issue des élections qui se sont tenues le 14 janvier 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EAGLENEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EAGLENEST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EAGLENEST, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à Mme Stéphanie A.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01602
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ETCHART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly01602 ?
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