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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY01579

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY01579


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VULBAS, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINT-VULBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804723 du 12 avril 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. A a été victime le 19 novembre 2006 au centre aquatique Ain Pulse et l'a condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

2°) de mettre à la

charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VULBAS, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINT-VULBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804723 du 12 avril 2011 en tant que le Tribunal administratif de Lyon l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. A a été victime le 19 novembre 2006 au centre aquatique Ain Pulse et l'a condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. A, qui ne produit aucune pièce ni témoignage sur la réalité de l'accident, n'a pas souhaité être pris en charge par les services de secours ; que le lien de causalité entre sa sortie au centre aquatique et les préjudices allégués n'est pas établi ; que le complexe aquatique est ouvert au public depuis avril 2006, qu'aucun accident lié au fonctionnement du toboggan n'a été signalé, que le toboggan avait fait l'objet d'un contrôle de sécurité en septembre 2006, deux mois avant les faits, et que des consignes d'utilisation ainsi que les indications relatives à la profondeur du bassin étaient affichées ; que les attestations produites par M. A ne sont pas de nature à établir une défectuosité du matériel en cause ; à titre subsidiaire, que la demande d'allocation provisionnelle n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour M. A, tendant au rejet de la requête susvisée et à la mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-VULBAS d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance et une somme de même montant au titre de frais exposés en appel ;

Il soutient que le registre du centre nautique, dont un huissier a pris une photographie, mentionne que son accident a eu lieu le 19 novembre 2006 ; que la réalité de l'accident et le lien de cause à effet entre le dommage allégué et l'ouvrage sont établis ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; que l'accident provient d'un défaut de l'installation ; que la présence d'un coude avant la sortie l'a déséquilibré ; que le bassin est d'une profondeur insuffisante ; que les consignes de sécurité ne comportent aucune contre-indication quant à la stature des utilisateurs ; que le Tribunal n'a pas statué sur ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des sports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benabdessadok, avocat de la COMMUNE DE SAINT VULBAS et de Me Parovel, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des courriers de l'assureur de la COMMUNE DE SAINT-VULBAS en date des 11 janvier et 15 novembre 2007, que la blessure à la cheville droite dont M. A a été victime s'est produite au moment de sa réception dans le bassin du toboggan aquatique qu'il venait d'emprunter le 19 novembre 2006 ; que le lien de causalité entre cet accident et l'ouvrage public est ainsi établi ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le toboggan, d'une longueur de 73 m, présente une pente de 11,5 % ; que la commune, qui atteste de la conformité de l'ouvrage public aux normes européennes, avait apposé à l'entrée du toboggan un panneau d'information comportant des mentions sur la profondeur du bassin de réception limitée à 1,30 m et sur l'interdiction de son utilisation par des usagers de moins de 6 ans et dont la taille n'excède pas 1,10 m ; que, toutefois, aucune restriction n'y figurait à l'attention des usagers de forte corpulence, comme M. A, alors que la prise de vitesse au cours de la glissade pouvait présenter des risques lors de la réception dans un bassin peu profond ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-VULBAS, propriétaire du toboggan, ne saurait être regardée comme ayant rapporté la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-VULBAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que sa responsabilité était engagée et l'a condamnée à verser à M. A la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-VULBAS et non compris dans les dépens ; que le Tribunal n'a pas commis d'irrégularité en ne statuant pas, dans son jugement avant-dire droit, sur les conclusions présentées par M. A au titre de ces mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-VULBAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-VULBAS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-VULBAS versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-VULBAS, à M. Gérard A et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01579
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly01579 ?
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