La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2012 | FRANCE | N°11LY01422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY01422


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, et le mémoire, enregistré le 29 février 2012, présentés pour Me Charles B, domicilié ... et Me Aurélie A, domiciliée ..., agissant en qualité, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société de gestion de la clinique du Nohain, dont le siège est à Cosne Cours sur Loire ;

Me B et Me A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000626 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'agence régionale de l'ho

spitalisation de Bourgogne à leur verser une somme de 396 863 euros ;

2°) de pr...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, et le mémoire, enregistré le 29 février 2012, présentés pour Me Charles B, domicilié ... et Me Aurélie A, domiciliée ..., agissant en qualité, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société de gestion de la clinique du Nohain, dont le siège est à Cosne Cours sur Loire ;

Me B et Me A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000626 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne à leur verser une somme de 396 863 euros ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de leur allouer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Bourgogne s'est engagée à verser à la société de gestion de la clinique du Nohain une subvention de 246 863 euros au cas où il y aurait un repreneur, comme en fait foi le compte-rendu d'une réunion tenue à la préfecture le 30 décembre 2008 ; que la décision d'accorder cette aide ne pouvait plus être retirée passé un délai de quatre mois ; qu'en ne respectant pas cet engagement, l'ARH a commis une faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2012 à l'agence régionale de santé de Bourgogne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2012, présenté pour l'agence régionale de santé de Bourgogne, venant aux droits de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Me B et Me A d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la subvention n'est destinée qu'au repreneur de la clinique ; que, dès lors, l'administration n'a pas commis de faute en refusant de verser cette subvention à la clinique elle-même ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour l'agence régionale de santé de Bourgogne, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs ;

Vu l'ordonnance du 13 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2012, présenté pour Me Gorins et Me Lecaudey ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 129 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vitrolles, avocat de l'agence régionale de santé de Bourgogne ;

Considérant que par jugement du 20 février 2008, le Tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société de gestion de la clinique du Nohain, dont le siège est à Cosne Cours sur Loire, et a désigné Me B et Me A comme, respectivement, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire ; que, par jugement du 4 février 2009, le tribunal de commerce a autorisé la cession de l'entreprise et a maintenu Me B dans les fonctions d'administrateur judiciaire avec la mission prévue à l'article L. 631-22 du code de commerce et Me A dans les fonctions de mandataire judiciaire avec la mission prévue à l'article R. 631-42 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors d'une réunion tenue le 30 décembre 2008 sous la présidence du préfet de la Nièvre, ont été évoquées notamment les difficultés de trésorerie de la clinique du Nohain et que, selon le compte rendu de cette réunion, Me B ayant souhaité " avoir confirmation du versement prochain de la subvention... de 246 863 euros ", le secrétaire de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de Bourgogne a indiqué que ce versement était " conditionné à l'existence d'un repreneur " et que " la subvention... pourrait, si repreneur il y a, être versée à la clinique du Nohain courant février " ; que la commission exécutive de l'ARH de Bourgogne a précisé, les 23 janvier et 11 septembre 2009, que l'aide, allouée au titre du soutien aux maternités en difficultés, serait versée au repreneur de la clinique ; qu'ainsi, l'octroi de l'aide a, dès l'origine, été subordonné à la reprise de la clinique du Nohain ; que, dès lors, Me B, administrateur judiciaire de la société de gestion de la clinique du Nohain, ne peut se prévaloir d'un engagement de l'agence régionale de l'hospitalisation, à laquelle s'est substituée l'agence de régionale de santé, d'attribuer cette aide à cette société ; que, par suite, en décidant d'attribuer l'aide au repreneur, et non à l'entreprise cédée, le directeur de l'ARH de Bourgogne n'a pas commis de faute engageant la responsabilité de cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me B et Me A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'agence régionale de santé de Bourgogne tendant à l'application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me B et Me A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'agence régionale de santé de Bourgogne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Charles B, à Me Aurélie A et à l'agence régionale de santé de Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01422


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : THIAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01422
Numéro NOR : CETATEXT000025821957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly01422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award