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03/05/2012 | FRANCE | N°11LY00210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11LY00210


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Rodolphe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802592 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à l'association Cluny-Pôle hippique national de Bourgogne la somme de 25 581,36 euros en paiement des arriérés de la redevance due en exécution de la convention de " subdélégation " conclue pour l'exploitation du centre équestre de Cluny ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par l'association Cluny-Pôl

e hippique national de Bourgogne ;

3°) de mettre à la charge de l'association Cluny-Pô...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2011, présentée pour M. Rodolphe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802592 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à l'association Cluny-Pôle hippique national de Bourgogne la somme de 25 581,36 euros en paiement des arriérés de la redevance due en exécution de la convention de " subdélégation " conclue pour l'exploitation du centre équestre de Cluny ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par l'association Cluny-Pôle hippique national de Bourgogne ;

3°) de mettre à la charge de l'association Cluny-Pôle hippique national de Bourgogne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Rodolphe A soutient que l'association Cluny-Pôle hippique national de Bourgogne ne saurait se prévaloir de la convention de subdélégation qui est entachée de nullité ; que l'objet de cette convention consistait à s'affranchir des contraintes de la législation sur les délégations de service public ; que la commune de Cluny a annoncé le choix du délégataire avant d'avoir lancé la mise en concurrence ; que le délégataire ne disposait pas des moyens qui lui auraient permis d'assurer sa mission ; que la subdélégation a eu pour effet de contourner les contraintes de la mise en concurrence dès lors que sa propre candidature a été écartée a priori au profit de l'association qui lui a sous-traité l'intégralité de sa mission et ne lui a pas communiqué les détails financiers du montage auquel il a été procédé ; que l'intention de la commune de Cluny a été de contracter simultanément avec le délégataire et le subdélégataire ; qu'il est recevable à se prévaloir des stipulations de la convention ; que l'association Cluny-Pôle hippique national de Bourgogne n'a pas respecté ses obligations contractuelles en matière de mise à disposition des installations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 août 2011, présenté pour l'association Cluny-Pôle hippique national de Bourgogne dont le siège est Haras Nationaux à Cluny (71250) ;

L'association Cluny-Pôle hippique national de Bourgogne conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association Cluny-Pôle hippique national de Bourgogne soutient que contrairement à ce qu'allègue le requérant, la subdélégation n'est pas entachée de nullité ; que la commune de Cluny a remis en concurrence la délégation du service public à l'échéance de la précédente convention, sans présumer de l'identité du futur attributaire ; qu'en intégrant à son offre la technique de la subdélégation, elle a reconduit le montage qui préexistait ; que les frais de fonctionnement qui incombent au délégataire justifient le montant de la redevance de M. A ; qu'elle-même établit avoir respecté ses obligations en mettant à disposition de son subdélégataire les installations conformément aux stipulations du contrat ;

Vu la décision du 1er avril 2011 par laquelle la section d'appel du Tribunal de grande instance de Lyon a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A et a désigné Me Cottin pour le représenter ;

Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2012 par lequel M. A soutient que l'association Cluny Pôle hippique national de Bourgogne n'ayant pas reçu d'agrément pour la gestion de centres hippiques, ne pouvait être délégataire de la commune de Cluny ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l'article L. 2331-1 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cottin, représentant M. A ;

Sur le paiement des arriérés de redevance :

Considérant que par convention de délégation de service public signée le 4 décembre 2000, la commune de Cluny a confié à l'association Cluny Pôle hippique national de Bourgogne l'exploitation du centre équestre municipal à compter du 1er novembre 2000 et pour une période de dix ans ; que ladite association ayant produit à l'appui de son offre une convention l'engageant à confier contre redevance à M. A la gestion matérielle des installations si elle était désignée en tant que délégataire, la convention de " subdélégation " est entrée en vigueur entre ces deux parties à la même date et pour la même durée que la convention de délégation de service public ; qu'elle a néanmoins été résiliée au 31 décembre 2006 alors que M. A n'avait pas acquitté les redevances couvrant la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006 ; que par le jugement dont il relève appel, le Tribunal l'a condamné à verser à l'association Cluny Pôle hippique national de Bourgogne la somme de 25 581,36 euros en exécution de la convention de subdélégation ;

Considérant que M. A n'étant pas partie à la convention de délégation de service public signée le 4 décembre 2000, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la nullité de ce contrat pour s'exonérer des obligations qu'il a contractées envers l'association Cluny Pôle hippique national de Bourgogne ; que s'il soutient que l'association délégataire du service lui a dissimulé le montant des redevances qu'elle devait verser à la collectivité publique, cette circonstance a été sans incidence sur l'appréciation des conditions financières auxquelles il a lui-même accepté de contracter et n'a pu, de ce fait, vicier son consentement à la convention de subdélégation ; qu'il suit de là que les stipulations de cette convention lui sont opposables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de subdélégation : " L'ensemble des immeubles et des locaux dont la liste figure en annexe n° 1 est mis à disposition du subdélégataire, occupant du domaine public communal. / Un inventaire des biens visés à l'alinéa précédent a été établi contradictoirement et un procès-verbal des lieux en a été dressé le 31 octobre 2000 (...) " ; que l'annexe 1 énumère quatre dépendances mises à disposition à l'entrée en vigueur du contrat et huit équipements à construire au sujet desquels il est stipulé que " la ville de Cluny s'étant engagée à édifier (...) un ensemble de constructions à usage équestre (...) celles-ci seront, au fur et à mesure de leur réalisation, mises à disposition de M. Rodolphe A par le délégataire après que celui-ci les aient reçues lui-même de la ville de Cluny " ; que, par référence à l'annexe 7 à la convention de délégation de service public définissant deux tranches de travaux d'agrandissement et de réfection, l'article 11 de la convention de subdélégation relatif au mode de calcul de la redevance due par M. A, sanctionne l'absence de réception de la première tranche au 31 décembre 2001 et de la seconde tranche au 31 décembre 2002 par le maintien de la redevance de l'année 2002 et de l'année 2003 au montant qui était le sien, respectivement en 2001 et en 2002 ;

Considérant que les stipulations précitées faisaient obligation à l'association Cluny Pôle hippique national de Bourgogne de mettre à disposition de son prestataire les constructions à édifier ou à rénover au rythme de l'avancement des travaux, dès que la commune de Cluny, maître d'ouvrage, les aurait réceptionnées et les lui aurait remises ; qu'elle n'était, en revanche, tenue par aucun calendrier ou planning contractuel, la non remise des travaux comprises dans les deux tranches définies entre l'autorité délégante et le délégataire à la fin de 2002 et de 2003 ayant seulement pour effet de bloquer l'indexation de la redevance due par le subdélégataire ; que M. A, qui n'allègue pas que l'association Cluny Pôle hippique national de Bourgogne n'aurait pas appliqué le gel de ses redevances qu'impliquaient les retards constatés dans la mise à disposition des installations neuves ou rénovées et qu'ainsi il aurait versé une part de redevances indue, susceptible de s'imputer sur les arriérés de la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006, n'est pas fondé à soutenir ne rien devoir au titre de ladite période au seul motif que, la commune de Cluny ayant réalisé avec retard les travaux qu'elle avait promis à son délégataire, lui-même n'a pu exploiter ces installations que tardivement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association Cluny Pôle hippique national de Bourgogne ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Cluny Pôle hippique national de Bourgogne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rodolphe A, à l'association Cluny-Pôle hippique national de Bourgogne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2012.

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N° 11LY00210

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00210
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-03;11ly00210 ?
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