La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2012 | FRANCE | N°11LY01697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 mai 2012, 11LY01697


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DES AVENIERES (Isère), représentée par son maire ;

La COMMUNE DES AVENIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802602 du Tribunal administratif de Grenoble

du 6 juin 2011 qui a annulé l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire de Mme A ;

2°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que, contrairement à ce q

ue le Tribunal a estimé, le classement du terrain de Mme A en zone 1 NA n'est entaché d'aucune...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour la COMMUNE DES AVENIERES (Isère), représentée par son maire ;

La COMMUNE DES AVENIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802602 du Tribunal administratif de Grenoble

du 6 juin 2011 qui a annulé l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire de Mme A ;

2°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, le classement du terrain de Mme A en zone 1 NA n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, conformément à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors applicable, un classement en zone NA peut se fonder sur la densité de l'urbanisation, sur le caractère suffisant de la desserte en équipements publics, ou encore sur le caractère naturel ou non du secteur ; qu'en se fondant uniquement sur la densité de l'urbanisation, à l'exclusion de tout autre élément, pour apprécier la légalité du classement litigieux, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'en outre, l'appréciation du Tribunal est erronée, seule une minorité des parcelles situées en zone 1 NA étant effectivement construites ; que, par ailleurs, la desserte en électricité du terrain d'assiette du projet est insuffisante ; qu'un assainissement individuel n'est pas possible et aucun assainissement collectif n'est envisagé ; que ledit terrain est limitrophe d'une importante zone NC à vocation agricole et se situe loin du bourg ; qu'en tout état de cause, une substitution de motif et de base légale pourrait être effectuée, les dispositions remises en vigueur, dans l'hypothèse où l'illégalité du classement en zone 1 NA serait confirmée, étant celles applicables à la zone NB, lesquelles feraient également obstacle à la délivrance d'un permis de construire, du fait de la desserte insuffisante du terrain par les équipements publics et du coût prohibitif d'une extension de ces équipements ; que, pour ces mêmes raisons, le rejet de la demande aurait pu être fondé sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que les autres moyens invoqués par Mme A ont été à juste titre écartés par le Tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2011, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- d'enjoindre au maire de la COMMUNE DES AVENIERES de lui délivrer le permis de construire demandé ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner la COMMUNE DES AVENIERES à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que, jusqu'à la révision du plan d'occupation des sols de 1999, sa parcelle faisait l'objet d'un classement en zone NB constructible, définie comme une zone dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées, desservie partiellement par des équipements publics ; que le nouveau classement en zone d'urbanisation future 1 NA, résultant de cette révision, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sa parcelle est entourée, à l'est, au sud et à l'ouest, par des maisons d'habitation disposant d'un système d'assainissement non collectif ; que la zone 1 NA litigieuse est composée d'une trentaine de parcelles, majoritairement construites ; que la création de cette zone procède donc, en outre, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; que la circonstance que le secteur soit considéré, dans la carte d'aptitude des sols de 1986, comme une zone défavorable à l'assainissement individuel est sans incidence sur le classement litigieux, dès lors qu'aucun sol n'interdit strictement l'assainissement non collectif ; que cette carte a été établie sur la base de sondages non représentatifs ; que les nombreuses maisons situées dans la zone disposent toutes d'un dispositif d'assainissement autonome ; que le dispositif installé sur son terrain depuis 2003 fonctionne parfaitement ; que le classement auquel procède ainsi ladite carte d'aptitude des sols est lui-même entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, comme le Tribunal l'a jugé, la zone ne constitue manifestement pas une zone naturelle ; qu'au minimum, les parcelles situées au nord de la route départementale n° 40 auraient dû être maintenues en zone NB ; que le fait que son terrain soit limitrophe d'une vaste zone NC est sans incidence, celui-ci étant entouré de constructions sur trois côtés ; que, s'il est vrai qu'il se situe loin du bourg principal de la commune, il est en revanche situé à proximité immédiate de la zone urbaine constituée par le bourg de Saint-Didier ; qu'il est desservi par les réseaux routier, électrique et de distribution d'eau ; qu'aucun avis n'ayant, dans un premier temps été donné par le syndicat intercommunal des eaux, celui-ci doit être réputé avoir émis un avis favorable, conformément à l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme ; que le courrier du 31 mars 2008 de ce syndicat intercommunal constitue en réalité un avis favorable sous réserve ; que, par ailleurs, alors que le préambule du règlement applicable aux zones 1 NA laisse penser que ces dernières sont inconstructibles, l'article 1 NA 1 du règlement autorise certaines occupations et utilisations du sol ; que la commune a ainsi commis une confusion entre zone d'urbanisation future soumise à un règlement alternatif et zone d'urbanisation future à règlement strict ; que le règlement est dès lors entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; qu'en outre, si, comme le soutient la commune, le secteur est inapte à l'assainissement individuel, rien ne justifie que le règlement autorise de nouvelles constructions ou des aménagements qui imposeront nécessairement des systèmes d'assainissement individuels ; que rien ne justifie non plus le maintien, au nord-ouest de sa parcelle, d'une micro-zone NB, dans un secteur décrit comme inapte à l'assainissement individuel ; que le règlement crée une discrimination entre les personnes susceptibles de construire, en l'occurrence les agriculteurs et les exploitants de bâtiments à usage d'activité, d'une part, les simples particuliers, d'autre part, alors que le zonage NA ne peut autoriser une différence de traitement de cette nature ; que l'arrêté attaqué est également illégal en raison de sa motivation insuffisante ; que le maire a commis une erreur de fait et une erreur manifeste en estimant que le terrain est inapte à l'assainissement individuel ; que la substitution de motif invoquée par la commune ne pourra être accueillie, le projet ne nécessitant aucune extension d'un réseau ; qu'en tout état de cause, le bourg voisin de Saint-Didier, situé à moins de 500 mètres est équipé d'une réseau d'assainissement collectif, auquel son terrain pourrait être raccordé ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2012, présenté pour la COMMUNE DES AVENIERES, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que la circonstance que le terrain de Mme A se situerait non loin du bourg de Saint-Didier est inopérante, ce bourg étant implanté sur le territoire de la commune voisine d'Aoste ; qu'en outre, ce bourg est séparé de la zone 1 NA litigieuse par plusieurs parcelles classées en zone naturelle NC ; que l'avis du syndicat intercommunal des eaux, qui a été adressé moins d'un mois après la demande d'avis, constitue bien un avis défavorable ; que Mme A ne peut soutenir que son terrain pourrait être raccordé à un réseau existant sur le territoire d'un autre commune ; qu'aux termes du rapport de présentation du plan d'occupation des sols, le déclassement des anciennes zones NB en zone 1 NA répond à la logique claire de marquer une pause dans l'étalement urbain et de recentrer l'urbanisation, afin de progressivement doter le territoire communal d'équipements collectifs ; que la circonstance qu'un système d'assainissement autonome pourrait être installé sur la parcelle litigieuse est sans incidence ; que cette parcelle est classée en zone de mauvaise aptitude à l'assainissement individuel par la carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif ; que les constructions situées à proximité sont anciennes et ont été édifiées avant que la mauvaise aptitude du secteur à l'assainissement autonome soit connue ; que la preuve du bon fonctionnement du dispositif installé par l'intéressée, sans autorisation, n'est pas rapportée ; que le règlement de la zone 1 NA autorise une évolution mesurée des constructions ou activités existantes et n'entraîne pas des besoins supplémentaires en matière d'assainissement individuel ; que ce règlement n'opère aucune discrimination ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que la maire n'a commis aucune erreur manifeste en estimant que le terrain ne pourrait pas recevoir un dispositif d'assainissement autonome ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour la COMMUNE DES AVENIERES ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Thoinet représentant le cabinet Philippe Petit et Associés, avocat de la COMMUNE DES AVENIERES, et celles de Me Bergeras, avocat de Mme A ;

Considérant que, par un jugement du 6 juin 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DES AVENIERES a rejeté la demande de permis de construire de Mme A ; que cette commune relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, applicables à la date d'approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DES AVENIERES : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / (...) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : / a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DES AVENIERES a eu notamment pour objectif de reclasser en zones d'urbanisation future 1 NA les anciennes zones NB non desservies par le réseau d'assainissement collectif et inaptes à l'assainissement individuel ; que le secteur du Bois Cerisier, dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet de Mme A, qui faisait antérieurement l'objet d'un classement en zone NB, a ainsi été classé en zone 1 NA ; que ce secteur a pour l'essentiel conservé son caractère rural ; que, si ledit terrain est situé à proximité de constructions, celles-ci sont toutefois assez dispersées et, assez souvent, séparées les unes des autres par des parcelles non construites ; qu'il est constant que le secteur du Bois Cerisier n'est pas desservi par le réseau d'assainissement collectif ; que Mme A n'apporte aucun élément suffisant de justification pour démontrer que, comme elle le soutient, ce secteur, que la carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome classe en zone inapte à l'assainissement individuel, pourrait, contrairement aux indications de cette carte, recevoir des dispositifs d'assainissement autonomes ; que, notamment, les seules circonstances qu'un système d'assainissement individuel fonctionne déjà sur le terrain de Mme A, depuis 2003, et que des maisons voisines disposent de systèmes d'assainissement autonomes ne peuvent, par elles-mêmes, permettre d'établir que le secteur du Bois Cerisier dispose d'une aptitude suffisante à l'assainissement non collectif ; que, dans ces conditions, en classant le terrain d'assiette du projet litigieux en zone 1 NA, le conseil municipal de la COMMUNE DES AVENIERES n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, cette commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce classement pour annuler le refus de permis de construire attaqué, pris sur le fondement des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à cette zone ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel par Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, (...) elle doit être motivée (...) " ; qu'en indiquant que le projet de créer une maison individuelle contrevient aux articles 1 NA 1 et 1 NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DES AVENIERES, qui interdisent toutes nouvelles constructions d'habitation, le maire a suffisamment motivé l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A ne peut utilement soutenir que le maire aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa parcelle est inapte à l'assainissement individuel, dès lors que l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur le motif tiré de l'inaptitude du terrain à recevoir un dispositif d'assainissement individuel, mais sur le motif tiré de ce que le projet de construire une maison d'habitation ne peut être autorisé par application des dispositions des articles 1 NA 1 et 1 NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A fait valoir que le règlement applicable à la zone 1 NA est incohérent, dès lors que le préambule de ce règlement indique que la zone est inconstructible, alors que l'article 1 NA 1 énumère un certain nombre d'occupations et d'utilisations du sol admises dans la zone ; que, toutefois, il résulte clairement du règlement que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu rendre la zone en principe inconstructible, sous réserve de certaines exceptions, limitativement énumérées ; qu'ainsi, en tout état de cause, les mentions précitées du règlement ne révèlent aucune incohérence de ce dernier ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme A soutient que la zone 1 NA étant supposée inapte à l'assainissement individuel, le règlement ne peut autoriser des constructions qui impliquent nécessairement la réalisation de dispositifs d'assainissement autonomes ; que Mme A soutient également qu'en autorisant " les constructions et installations liées et nécessaires à l'activité des installations agricoles existantes " et " l'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments à usage d'activité existants ", les auteurs du plan d'occupation des sols ont créé, compte tenu de la nature de la zone 1 NA, une discrimination illégale entre les personnes susceptibles de construire dans cette zone ; que, toutefois, ces moyens, qui sont seulement susceptibles d'avoir une incidence sur les projets entrant dans les catégories prévues par les dispositions ainsi contestées, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui ne se fonde pas sur ces dispositions ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les raisons exposées précédemment dans le cadre de l'examen du motif d'annulation qui a été retenu par le Tribunal, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le classement de son terrain en zone 1 NA est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DES AVENIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel son maire a rejeté la demande de permis de construire de Mme A ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par Mme A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DES AVENIERES, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES AVENIERES et à Mme Réjane A.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01697

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01697
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-02;11ly01697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award