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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY02920

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY02920


Vu le recours en rectification d'erreur matérielle, enregistré le 7 décembre 2011, présenté pour M. Jean-Claude A domicilié ...), par Me Gueyraud, avocat au barreau de Lyon ;

M. A demande à la Cour :

1°) de constater que la Cour a commis une erreur matérielle en ne lui allouant, dans son arrêt n° 11LY00306 du 22 novembre 2011, aucune indemnité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rectifier en ce sens l'arrêt précité et de lui allouer l'indemnité demandée et dûment justifiée ;

Il soutient que

ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été re...

Vu le recours en rectification d'erreur matérielle, enregistré le 7 décembre 2011, présenté pour M. Jean-Claude A domicilié ...), par Me Gueyraud, avocat au barreau de Lyon ;

M. A demande à la Cour :

1°) de constater que la Cour a commis une erreur matérielle en ne lui allouant, dans son arrêt n° 11LY00306 du 22 novembre 2011, aucune indemnité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rectifier en ce sens l'arrêt précité et de lui allouer l'indemnité demandée et dûment justifiée ;

Il soutient que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées au motif que l'Etat n'était pas la partie perdante alors que l'arrêt satisfait toutes ses demandes et que l'Etat a manifestement la qualité de partie perdante ;

Vu l'arrêt de la Cour n° 11LY00306 du 22 novembre 2011 dont la rectification est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé n° 11LY00306 du 22 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Lyon, bien qu'ayant rejeté le recours du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à indemniser M. A des préjudices qu'il a subis résultant d'une information inexacte délivrée par l'administration, d'autre part, au rejet de la requête de ce dernier, a rejeté les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que l'Etat n'était pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que cette affirmation est constitutive d'une erreur matérielle ayant eu une influence sur la solution donnée au litige ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. A en substituant au considérant de l'arrêt statuant sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le considérant suivant : " Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens " et en ajoutant, au dispositif de l'arrêt, un article supplémentaire condamnant l'Etat à verser cette somme à l'intéressé ;

DECIDE :

Article 1er : Le considérant de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Lyon qui statue sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est remplacé par le considérant suivant : " Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens " ; les articles 3 et 4 du même arrêt deviennent respectivement les articles 4 et 5 ; il est inséré un article 3 ainsi rédigé : " Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 avril 2012.

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N° 11LY02920

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02920
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Remboursement des frais non compris dans les dépens.

Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : GUEYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly02920 ?
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