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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY02316

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY02316


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Egjulj B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100897-1100901 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 22 décembre 2010 par lesquelles le préfet de l'Isère leur a refusé l'admission au séjour, a assorti ces refus d'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils serai

ent renvoyés ;

2°) d'annuler les décisions précitées du 22 décembre 2010 ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Egjulj B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100897-1100901 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 22 décembre 2010 par lesquelles le préfet de l'Isère leur a refusé l'admission au séjour, a assorti ces refus d'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils seraient renvoyés ;

2°) d'annuler les décisions précitées du 22 décembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Ils soutiennent que les arrêtés du préfet sont insuffisamment motivés en violation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a omis d'évoquer la situation de leur fille qui présente de graves problèmes de santé nécessitant des traitements lourds et réguliers en service hospitalier ; que le préfet n'était saisi d'aucune demande de délivrance de titre de séjour ; que dans le cadre d'une demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'avait plus compétence pour se prononcer à nouveau sur leur droit au séjour ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7 ° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que leur fille ne peut pas bénéficier des soins appropriés dans leur pays d'origine ; que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; que le préfet de l'Isère ne pouvait pas sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile décider de les renvoyer à destination de la Macédoine ; qu'ils ont fait l'objet de graves persécutions en raison de leur origine Rom ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 23 août 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B et refusant l'aide juridictionnelle pour Mme B ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions de refus d'admission au séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que les décisions du préfet de l'Isère en date du 22 décembre 2010 portant refus de titre de séjour de M. et Mme B visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 741-1, L. 741-4, L. 723-1, L. 314-11 et L. 313-13, ainsi que les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés le 21 septembre 2010 au titre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 dudit code ; qu'elles indiquent que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile le 29 octobre 2010 dans le cadre de la procédure prioritaire et précisent, en outre, que les intéressés ne peuvent pas, ainsi, être admis au séjour sur le fondement des dispositions au titre desquelles ils ont sollicité leur admission ; qu'ainsi, ces décisions énoncent clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et doivent, par suite, être regardées comme suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 3 de la loi de 1979 susmentionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative (...) délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L.313-13. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, ressortissants macédoniens entrés en France le 21 septembre 2010 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, selon leurs déclarations, ont sollicité leur admission au titre de l'asile par deux demandes du même jour ; que, par décisions du 28 septembre 2010, le préfet de l'Isère leur a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, au motif qu'ils entraient dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la Macédoine, pays dont ils ont la nationalité, figure sur la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les demandes d'asile de M. et Mme B, examinées selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par deux décisions du 29 octobre 2010 ; que, par deux recours enregistrés le 30 novembre 2010, M. et Mme B ont contesté ces refus devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par les deux arrêtés en litige du 22 décembre 2010, le préfet de l'Isère a notamment refusé d'admettre M. et Mme B au séjour en France ; que le préfet de l'Isère, qui était implicitement mais nécessairement saisi par M. et Mme B de demandes de titres de séjour en qualité de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire dont la délivrance est de plein droit en cas de demande d'asile accueillie favorablement, était en droit, par les décisions contestées, de refuser de leur délivrer les titres de séjour accordés aux bénéficiaires du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-13 du même code qu'il a visé ; que, ce faisant, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (....) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article L. 311-12° du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de demande expresse en ce sens, d'examiner d'office si le pétitionnaire peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que les requérants font valoir que le préfet n'a pas pris en considération l'état de santé de leur fille de quatre ans, souffrant d'une trisomie 13 partielle, se manifestant notamment par une décompensation cardiaque et de fréquentes crises de tétanie, nécessitant la prise de médicaments au long cours et ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 21 janvier 2011 ; que, toutefois, d'une part, les refus de titre de séjour attaqués ont été pris par le préfet de l'Isère à la suite de demandes de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile et d'autre part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les époux B aient formé une demande au titre de l'article L. 311-12° précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 311-12° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'ainsi également, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut de motivation en ne procédant pas à l'examen de leur situation au regard de l'état de santé de leur fille ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. et Mme B, qui résidaient depuis quatre mois en France, soutiennent qu'ils doivent rester en France auprès de leur fille malade ; que, cependant, ils ne démontrent pas dans le cadre du présent recours, que leur enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans leur pays d'origine, nonobstant la circonstance que leur enfant a dû subir une intervention médicale urgente postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'état de santé de leur fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 précité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que la fille des requérants, Amine B, née le 6 octobre 2006, a été hospitalisée en septembre 2010 pour la prise en charge d'une décompensation cardiaque ; que, suite à cette hospitalisation et aux examens réalisés en milieu hospitalier, M. et Mme B ont été informés le 29 novembre 2010 que le caryotype de leur fille montrait la présence d'une trisomie 13 partielle nécessitant une intervention chirurgicale urgente, laquelle est intervenue le 21 janvier 2011 ; que, dans ces conditions et eu égard au fait que la présence de M. et Mme B est nécessaire auprès de leur fille, les décisions du préfet de l'Isère, en date du 22 décembre 2010, prononçant l'obligation de quitter le territoire portent atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant et doivent être regardées comme contraires aux stipulations précitées de la convention internationale des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'annuler ces décisions portant obligation de quitter le territoire et par voie de conséquence les décisions fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, d'une part, la présente décision qui rejette la requête de

M. et Mme B en tant qu'elle porte sur les refus de séjour qui leur ont été opposés n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, d'autre part, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'étant pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, elle n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. et Mme B une carte de séjour mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au profit de M. et Mme B, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 17 mai 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme B dirigées contre les décisions du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination.

Article 2 : Les décisions du préfet de l'Isère en date du 22 décembre 2010 faisant obligation à

M. et Mme B de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Egjulj B, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 avril 2012.

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N° 11LY02316


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02316
Numéro NOR : CETATEXT000025796106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly02316 ?
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