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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY02189

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY02189


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour Mme Nicole A, domiciliée au ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703787-0703789 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2007, par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une base de loisirs sur le territoire de la commune de Chanaz, et de la décision du 29 mai 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour Mme Nicole A, domiciliée au ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703787-0703789 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2007, par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une base de loisirs sur le territoire de la commune de Chanaz, et de la décision du 29 mai 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le dossier soumis à enquête publique était irrégulier ; qu'en effet, le commissaire enquêteur a mené son enquête et rendu son rapport sur le fondement d'un rapport de l'hydrogéologue différent de celui qui a conduit l'autorité administrative à déclarer le projet d'utilité publique ; que le projet soumis à enquête publique, qui comportait la réalisation d'une écluse au débouché du canal de Savière, était substantiellement différent de celui figurant dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique ; que la présence de l'écluse était une composante essentielle du projet dans la mesure où elle devait permettre au plan d'eau créé de conserver un niveau d'eau suffisant à tout moment pour permettre le passage des bateaux et éviter un risque de développement des algues, mais aussi d'éviter toute remontée des eaux en provenance du lac et, par suite, les risques de pollution du captage d'eau potable de la commune ; que les contraintes du projet, en terme de coût et d'impact sur l'environnement sont excessives au regard de l'intérêt que présente l'opération ; que le projet aura pour effet de supprimer 8 000 mètres carrés de plantation d'arbres, alors que le canal de Savière constitue un corridor écologique important pour le passage de la faune terrestre et amphibie entre le lac du Bourget et le Rhône ; que le projet empiète sur un site Natura 2000 et lui porte atteinte de manière importante ; que le secteur est classé dans son intégralité en zone humide et soumis de ce fait à de nombreuses dispositions légales et réglementaires ; que le risque de contamination de l'eau potable du captage du puits du Gravier est important ; que l'article 1er de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau dispose pourtant que la protection de l'eau est d'intérêt général ; que, contrairement à ce qui a été indiqué par la délibération du 9 mars 2007 du conseil municipal de Chanaz, la circulation des bateaux à moteur, qui n'était pas autorisée par le commissaire enquêteur pour limiter les risques de pollution, n'a pas été interdite ; que la réserve de l'expert relative au pompage de la nappe phréatique n'a pas été levée ; que l'emprise du projet est, pour partie, située en zone inondable soumise au plan de prévention des risques inondables de Chautagne ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne développe aucun moyen contestant la motivation du jugement du tribunal administratif ; que les moyens invoqués par la requérante étant les mêmes que ceux développés en première instance, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2012, présenté pour la commune de Chanaz, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le dossier d'enquête publique était bien complet dès lors qu'y figuraient tous les documents requis par les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expro-priation ; que le public et le commissaire enquêteur étaient pleinement en mesure d'apprécier les caractéristiques principales des ouvrages concernés, la nature de l'opération et sa localisation précise ; que le rapport de l'hydrogéologue n'avait pas obligatoirement à être joint ; que les conclusions définitives de l'hydrogéologue ont bien été visées dans l'étude d'impact ; que la création d'une écluse au débouché du canal de Savières n'était pas prévue au titre des aménagements en vue desquels la déclaration d'utilité publique était demandée ; qu'aucun élément du dossier d'enquête n'en faisait mention ; que la connaissance qu'a eu le commissaire enquêteur du premier rapport a eu pour seule conséquence de l'amener à émettre une réserve supplémentaire ; que la création de la base lacustre a pour objet de renforcer l'attractivité touristique du village, dont il constitue l'activité principale ; que l'emprise du projet, à proximité du camping municipal, du port et de l'écluse du village, se situe dans une zone qui n'était pas protégée de toutes menaces liées à la présence de population ; qu'elle a procédé, suivant les préconisations du commissaire enquêteur, au classement en espace boisé des espaces situés à proximité du projet ; que l'emprise du projet n'interfère que sur quelques mètres avec la zone Natura 2000 ; qu'ainsi qu'il ressort de l'étude d'impact, il n'affectera pas les espèces et les habitats ayant justifié la désignation Natura 2000 ; qu'il en est de même pour les ZNIEFF ; qu'elle a prévu des mesures compensatoires favorables au maintien de la faune sur le site ; qu'il n'est donc pas établi que le projet porterait une atteinte excessive à l'environnement au regard du développement touristique et économique ; que l'hydrogéologue avait émis un avis favorable à la création de la base de loisirs à proximité du puits du Gravier ; que l'implantation de la base est située latéralement par rapport aux directions générales d'écoulement et ne devrait pas affecter l'ouvrage captant, en n'induisant pas de changement notable dans la régénération de la nappe phréatique ; que le risque d'eutrophisation n'est pas établi ; que le projet se situe à l'extérieur des périmètres de protection de la zone de captage ; que les recommandations de l'hydrogéologue ont été mises en oeuvre, à l'exception de la création d'une écluse, laquelle procède d'une erreur matérielle ; que la non levée d'une réserve n'a pas pour effet, à elle seule, de rendre illégale une déclaration d'utilité publique ; que le refroidissement du bassin avec l'eau du Rhône n'est envisagé qu'en cas d'eutrophisation de l'eau ; que l'hydrogéologue s'est bien prononcé au regard du projet tel qu'il est aujourd'hui défini ; qu'il y a bien eu interdiction d'accès des bateaux à propulsion thermique ; que le projet est compatible avec le plan de prévention des risques d'inondation de Chautagne ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2012, présenté pour Mme A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Laurent, représentant Mme A, et de Me Pyanet, représentant la commune de Chanaz ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2007, par lequel le préfet de la Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'aménage-ment d'une base de loisirs sur le territoire de la commune de Chanaz, et de la décision du 29 mai 2007 rejetant son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que le dossier d'enquête publique comprenait l'ensemble des éléments prévus par les dispositions précitées, d'autre part que la version erronée du rapport de l'hydrogéologue sur lequel s'est fondé le commissaire enquêteur n'y figurait pas ; que, par ailleurs, le dossier soumis à enquête ne faisait aucune mention de la présence d'une écluse, initialement envisagée par l'hydrogéologue ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier d'enquête publique doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande./ Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. " ; que, si le commissaire enquêteur a rédigé le rapport d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et a rendu ses conclusions à la vue d'une version non définitive du rapport de l'hydrogéologue, sans prendre en compte la modification apportée par ce dernier, le 19 décembre 2003, et a ainsi émis une réserve portant sur la mise en place d'une écluse, qui figurait dans la version initiale du rapport de l'hydrogéologue, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de son avis, qui était motivé et qui avait répondu à l'ensemble des observations qui avaient été soumises ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet soumis à enquête publique ne prévoyait pas la réalisation d'une écluse au débouché du plan d'eau sur le canal de Savière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait été substantiellement modifié ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme A soutient que les inconvénients de l'opération sont excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente, au regard notamment de son coût, des atteintes à l'environnement et des risques sur la ressource en eau potable de la commune, en reprenant les mêmes arguments que ceux déjà invoqués en première instance, auxquels les premiers juges ont suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement, d'écarter ce moyen ;

Considérant, enfin, que, si l'emprise du projet se situe dans une zone inondable soumise au plan de prévention des risques inondables de Chautagne, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction, et notamment du rapport du commissaire enquêteur et des dires de la direction départementale de la protection civile, que le projet litigieux est compatible avec ce plan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Chanaz tendant à ce que soit mis à la charge de Mme A le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chanaz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune de Chanaz.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

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N° 11LY02189

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02189
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

34-02-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Dossier d'enquête.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly02189 ?
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