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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY02088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY02088


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour Mme Patricia , domiciliée chez l'association " Femmes solidaires ", ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100822 du 4 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 4 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce déla

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour Mme Patricia , domiciliée chez l'association " Femmes solidaires ", ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100822 du 4 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 4 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que le préfet du Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement au refus de séjour qu'il lui a opposé ; qu'elle est traitée pour une infection cancéreuse qui nécessite une surveillance médicale trimestrielle ; qu'en cas de récidive, possible dès lors que le virus dont elle est porteur est toujours présent, elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire ; que, s'il existe un service de cancérologie à Abidjan, celui-ci a des capacités et des moyens modestes ; qu'il appartient à l'administration de vérifier qu'elle aurait des possibilités effectives de bénéficier de soins appropriés, en fonction de ses ressources ; que le coût du traitement d'un cancer est élevé et qu'il n'existe pas de protection en cas de maladie en Côte d'Ivoire ; que, par suite, la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle réside de manière habituelle en France depuis 2000 ; que, si son mari a entamé une procédure de divorce, elle est toujours conjointe de Français ; qu'elle est très bien intégrée en France ; que, dès lors la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2012, présenté après la clôture de l'instruction, par le préfet du Rhône ;

Vu la décision du 24 juin 2011, du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Debbache, représentant Mme ;

Considérant que Mme relève appel du jugement du 4 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 4 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) : 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (....) " ; que Mme a été traitée jusqu'en 2010 pour une affection, qui nécessite désormais une surveillance semestrielle ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé en date du 10 mai 2010, que l'intéressée peut bénéficier de ce suivi dans son pays d'origine ; que, si Mme soutient qu'elle est toujours porteuse d'un virus qui pourrait entraîner une récidive de la pathologie dont elle était affectée, elle n'établit pas, en tout état de cause, que son état de santé nécessiterait une telle prise en charge à la date de la décision en litige ; que, compte tenu de la nature du traitement que son état de santé requiert, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait avoir un accès effectif aux soins du seul fait de l'absence de prise en charge des dépenses de santé par le système de sécurité sociale ivoirien ; que, par suite, Mme DJAGBRE ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme soutient résider habituellement en France depuis 2000, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir la réalité d'un séjour continu depuis cette date sur le territoire national ; qu'en tout état de cause, l'intéressée ne conteste pas qu'elle vit séparée depuis 2009 de son mari, de nationalité française, qu'elle avait épousé en 2007, et ne produit aucun élément probant permettant de justifier de la réalité de son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs énoncés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, et notamment son état de santé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir ladite commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées, notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, Mme n'est pas au nombre des étrangers remplissant les conditions énoncées à cet article pour obtenir un titre de séjour de plein droit et qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; " ; que, pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Sur le pays de destination :

Considérant que Mme demande l'annulation de la décision fixant le pays de destination en reprenant les mêmes arguments que ceux déjà invoqués en première instance, auxquels les premiers juges ont suffisamment répondu ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

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N° 11LY02088

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DEBBACHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02088
Numéro NOR : CETATEXT000025796058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly02088 ?
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