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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY02034

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY02034


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude A, domicilié 25 rue des Oseraies à Mennecy (91540) ;

M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1000738, du 14 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre

des années 2006 et 2007 ;

Il soutient qu'ont été réalisés des travaux de réhabili...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude A, domicilié 25 rue des Oseraies à Mennecy (91540) ;

M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1000738, du 14 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

Il soutient qu'ont été réalisés des travaux de réhabilitation d'un immeuble à usage d'habitation ; que les travaux de démolition de la grange ont été réalisés pour des raisons de sécurité ; qu'il résulte d'une instruction du 23 mars 2007 qu'il est admis que les dépenses d'amélioration réalisées sur une dépendance immédiate d'un immeuble d'habitation sont déductibles ; que la SCI Saint-Savinien a distingué les travaux déductibles de ceux qui ne l'étaient pas ; que le grenier était déjà une partie habitable avec une fenêtre en pignon et un escalier permettait d'y accéder ; que le détail des travaux est justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 29 février 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'au vu des déclarations d'achèvement des travaux déposés, l'immeuble a été totalement restructuré pour aboutir à la création de deux appartements, l'un de 57 mètres carrés et l'autre de 77 mètres carrés ; que le bâtiment à la date de son acquisition constituait une seule et unique entité d'habitation tout en disposant d'une grange non attenante ; qu'eu égard à leur nature et à leur ampleur, les travaux litigieux ne peuvent être considérés comme de simples travaux d'amélioration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que l'administration a remis en cause le caractère déductible de certaines dépenses regardées comme relevant de travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement réalisés par la SCI Saint-Savinien, suite à sa vérification de comptabilité et en a tiré les conséquences sur les revenus fonciers de M. et Mme A qui détenaient 75 % des parts de la société civile immobilière ; que M. A relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent (...) a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses faites pour l'exécution de travaux par le propriétaire d'un immeuble sont déductibles du revenu foncier sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que si le requérant ne conteste pas que la société a réalisé des travaux équivalant à des travaux de construction ou de reconstruction, il fait valoir qu'il ne demande la déduction que de travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration dissociables des travaux de reconstruction ; qu'il est constant que les travaux réalisés ont permis la transformation d'une maison d'habitation en deux appartements ; que le requérant n'établit pas, en se prévalant de la présence d'une fenêtre et d'un escalier, que le grenier, ainsi désigné dans l'acte de vente, était à la date d'acquisition une surface habitable ; que les autres travaux dont M. A demande la déduction et qui, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d'amélioration ou de réparation, sont en l'espèce indissociables des travaux de reconstruction entrepris dans la maison et sont par conséquent eux-mêmes non déductibles au sens des mêmes dispositions ;

Considérant que l'instruction administrative du 23 mars 2007, référencée 5 D-2-07, ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale plus favorable dont le contribuable puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 avril 2012.

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N° 11LY02034


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : IFAC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02034
Numéro NOR : CETATEXT000025796054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly02034 ?
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