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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY01917

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY01917


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2011, présentée pour M. Eliseu A, domicilié au foyer l'albertin, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102102 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 25 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2011, présentée pour M. Eliseu A, domicilié au foyer l'albertin, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102102 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie, du 25 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au réexamen de la situation de son épouse ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait en indiquant que son épouse a formé un recours contre une décision de refus de réexamen de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'il s'agit d'une première demande d'asile ; que les décisions du préfet de la Savoie méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; qu'il a en France son épouse et trois jeunes enfants, au besoin desquels il subvient, et est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ses parents étant décédés ; que c'est à tort que le préfet a pris en compte la précarité du droit au séjour de son épouse pour motiver les décisions ; que ces décisions portent atteinte au droit d'asile, dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a pour effet de l'interdire de voir sa demande examinée conjointement avec celle de son épouse ; qu'il aurait dû se voir attribuer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile concernant son épouse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 7 octobre 2011, du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

Considérant que M. A, de nationalité angolaise, né le 25 mai 1973, est entré sur le territoire national en 2007 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par décision du 21 janvier 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2009 ; que l'OFPRA a réaffirmé son précédent rejet par décision du 9 juillet 2009 dont la validité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 janvier 2010 ; que l'intéressé a formé une deuxième demande de réexamen, examinée par l'OFPRA par la voie prioritaire et rejetée, contre laquelle il a formé un nouveau recours, pendant à la date des décisions en litige ; que, par décision du 25 février 2011, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A fait appel du jugement du 28 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de trois années, à la date de la décision attaquée, qu'il est père de trois enfants, dont deux sont scolarisés en France et un y est né, que son épouse bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une autorisation provisoire de séjour valable, en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à l'examen du recours qu'elle avait formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA en date du 26 janvier 2010 ayant rejeté sa demande d'asile, et soutient qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, suite au décès de ses parents ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, et de la précarité du droit au séjour de son épouse, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision de refus de titre de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants du requérant d'un de leurs parents, ni d'empêcher leur scolarisation normale ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des deux enfants ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'en raison du caractère précaire, à la date de la décision attaquée, du séjour en France de l'épouse du requérant, de la possibilité pour elle de solliciter le bénéfice du regroupement familial si elle obtenait l'asile, et de l'absence de circonstance particulière rendant indispensable la présence de M. A en France aux côtés de son épouse et de ses enfants, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Considérant, en second lieu, qu'alors même que M. A avait déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA du 6 juillet 2010 rejetant sa deuxième demande de réexamen, et qu'il avait été informé que son recours serait examiné avec celui de son épouse, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'ont pas porté atteinte à son droit d'asile ni à celui de son épouse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

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N° 11LY01917

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01917
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly01917 ?
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