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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY01554

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY01554


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe de la Cour, régularisée le 1er août 2011, présentée pour Mme Suzanne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901707, en date du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la déchar

ge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépét...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe de la Cour, régularisée le 1er août 2011, présentée pour Mme Suzanne A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901707, en date du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure ;

Elle soutient que :

- le prorata de 41 % retenu en définitive par l'administration, correspondant à des travaux d'amélioration déductibles en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, est erroné et doit être porté à 56 % eu égard à la superficie des locaux préexistants à usage d'habitation ;

- il est justifié de travaux de simple entretien pour des montants de 21 561 euros en 2001, 5 891 euros en 2002 et 8 324 euros en 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 juin 2011, fixant la clôture de l'instruction au 30 décembre 2011, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de Mme A ; il fait valoir que, s'agissant des travaux d'amélioration, il n'y a pas lieu, pour apprécier le prorata de ces travaux, de tenir compte de la superficie de l'appartement de l'intéressée réalisé en 1992 à l'occasion d'une précédente tranche de travaux et qui a été alors affecté à l'usage d'habitation ; que, s'agissant des travaux d'entretien, la requérante n'apporte pas la preuve de leur nature déductible à ce titre par la production d'une simple liste, alors qu'une grande partie de ces travaux a été déjà admise en déduction par le vérificateur, à hauteur de 19 166 euros pour l'année 2001, 1 603 euros pour l'année 2002 et 3 150 euros pour l'année 2003 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que peu importe la date des travaux concernant son appartement puisque le rattachement de celui-ci à la 2ème tranche de travaux en litige s'impose au regard de la configuration de l'ensemble immobilier ; que les pièces justificatives des travaux d'entretien ont été visées lors du contrôle ; que ces travaux ont été réalisés après la mise en location des appartements ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 12 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que l'appartement de la requérante réhabilité en 1991-1992 ne figurait pas dans le périmètre de la tranche de travaux en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, suite à la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) La Cascade, qui a porté sur les années 2001 à 2003, l'administration a remis en cause, pour la détermination du bénéfice foncier, la déduction d'une fraction des dépenses exposées pour la réalisation de travaux ayant porté sur huit appartements, réalisés en 2000 et 2001, situés dans un ensemble immobilier acquis par la SCI en 1991 à Nantua (Ain), au motif qu'ils constituaient des travaux de reconstruction au sens de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il en est résulté pour Mme A, associée à hauteur de 2 % au sein de la SCI La Cascade, un rehaussement de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2001 à 2003 ; que Mme A fait appel du jugement en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été ainsi assujettie et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que, d'une part, pour ce qui concerne les locaux à usage d'habitation, doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant destinés à un autre usage ; que, d'autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que, pour ce qui concerne les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut, en application des dispositions précitées, les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Cascade, après avoir acquis un ensemble immobilier à Nantua en 1991, a réalisé une première tranche de travaux, dont le caractère déductible pour la détermination des bénéfices fonciers a été refusé, comme l'ont jugé le Tribunal administratif de Lyon le 12 octobre 2004 et la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 2008 ; qu'à partir de l'année 2000, la SCI a lancé une seconde tranche de travaux portant sur des locaux déjà affectés à l'habitation pour une part et sur des locaux auparavant à usage commercial pour le surplus ; que les travaux ont abouti à la création de huit logements d'une surface totale de 361 mètres carrés, dont 148 mètres carrés, soit 41 %, étaient déjà affectés à l'habitation antérieurement aux travaux ; que l'administration a accepté la déduction d'une partie des travaux à hauteur de ce prorata de 41 % ; que Mme A conteste ce taux, dont elle demande qu'il soit porté à 56 %, en incluant dans les surfaces à partir desquelles l'administration a établi le prorata des travaux admis en déduction, tant au numérateur qu'au dénominateur, la surface de 120 mètres carrés de l'appartement qu'elle occupe dans l'immeuble ; qu'elle ne conteste pas cependant que cet appartement a été aménagé en 1992, date à laquelle cette partie des locaux a été affectée à l'habitation, et ne fait donc pas partie de la tranche de travaux en litige ; que, si elle allègue avoir encore réalisé en 1997 des travaux dans cet appartement, sans d'ailleurs fournir aucune indication sur leur nature ni aucun élément de nature à en établir le caractère déductible, ces travaux ne relèvent pas davantage de la tranche de travaux en litige réalisée de 2001 à 2003 ; que, dès lors, sans que Mme A puisse utilement invoquer à cet égard le contenu de l'instruction D 4-04 du 26 mai 2004, l'administration était fondée à ne pas inclure dans les surfaces à partir desquelles elle a établi le prorata des travaux admis en déduction de ses revenus fonciers, la surface du logement occupé par Mme A ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que l'administration a omis d'inclure dans les dépenses déductibles le coût de travaux d'entretien pour des montants de 21 561 euros pour l'année 2001, 5 891 euros pour l'année 2002 et 8 324 euros pour l'année 2003 ; que, toutefois, alors que l'administration a déjà admis en déduction une part importante du coût de ces travaux, à hauteur respectivement de 19 166 euros, 1 603 euros et 3 150 euros pour les trois années 2001, 2002 et 2003, la requérante, en se bornant à produire une liste de ces travaux établie par elle, en soutenant que les pièces justificatives correspondantes auraient été visées lors du contrôle et en indiquant que ces travaux auraient eu dans leur ensemble pour objet la réfection des appartements existants après leur mise en location, notamment au moment du départ des locataires, la réfection du mur de clôture du parc et la réparation de la toiture d'un cabanon pour outillage, n'établit pas le caractère de charges déductibles des dépenses dont la déduction a été ainsi refusée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent être en conséquence que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

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N° 11LY01554


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : ACCEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01554
Numéro NOR : CETATEXT000025821914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly01554 ?
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