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26/04/2012 | FRANCE | N°11LY00836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11LY00836


Vu le recours, enregistré le 1er avril 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802766 du 17 février 2011 par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision de retrait de trois points du capital du permis de conduire de M. Francis A à la suite de l'infraction du 21 janvier 2006 ensemble sa décision du 14 octobre 2008 constatant la perte de validité dudit permis de conduire ;

2°) de rejeter les

conclusions de la demande formulée par M. Francis A devant le Tribunal adminis...

Vu le recours, enregistré le 1er avril 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802766 du 17 février 2011 par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision de retrait de trois points du capital du permis de conduire de M. Francis A à la suite de l'infraction du 21 janvier 2006 ensemble sa décision du 14 octobre 2008 constatant la perte de validité dudit permis de conduire ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande formulée par M. Francis A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que la preuve de la délivrance de l'information préalable au retrait de points consécutif à l'infraction du 21 janvier 2006 n'était pas établie alors que cette infraction a fait l'objet d'une décision rendue par la juridiction de proximité d'Auxerre devenue définitive le 17 mai 2006 ; qu'ainsi l'intéressé a eu accès au juge pénal et n'y a pas renoncé, notamment par la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2011, présenté pour M. A qui conclut au rejet du recours, par les moyens que l'intervention d'une décision de justice pour l'infraction du 21 janvier 2006 ne rapporte que la preuve du caractère définitif de l'infraction et non celle du respect des formalités substantielles des informations préalables, en l'absence de communication du procès-verbal de contravention ou d'un procès-verbal d'audition ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le Conseil d'Etat n'a pas entendu, dans sa décision Savoie, exclure l'obligation d'information préalable en cas de condamnation pénale du contrevenant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que par décision référencée 48 SI du 14 octobre 2008, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. Francis A pour solde de points nul, à la suite des infractions commises par l'intéressé ayant entraîné respectivement la perte de 3 points pour celle constatée le 20 mai 2003, 3 points pour celle du 14 mai 2005, 3 points pour celle du 21 janvier 2006, 1 point pour celle du 25 août 2006 et 2 points s'agissant de celle du 26 juillet 2008 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon, statuant sur la demande de M. A, a annulé ses décisions retirant 3 points du permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction commise le 21 janvier 2006, ainsi que sa décision du 14 octobre 2008 et lui a enjoint de restituer son permis à son titulaire ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la matérialité de l'infraction commise le 21 janvier 2006 par M. Francis A a été établie par un jugement devenu définitif de la juridiction de proximité d'Auxerre en date du 6 avril 2006 ; que dans ces conditions, le contrevenant n'était pas dans un des deux cas précités où l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à une infraction est susceptible de vicier la procédure ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait être utilement invoqué à l'encontre de la décision de retrait de points correspondant à cette infraction ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ledit moyen pour annuler ce retrait de points et, par voie de conséquence, la décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon et devant la cour à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur ayant retiré trois points à la suite de l'infraction du 21 janvier 2006, ainsi que de la décision 48 SI du 14 octobre 2008 ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ;

Considérant, en second lieu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le moyen tiré du défaut d'information est inopérant s'agissant d'une infraction dont la réalité n'a pas été établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 21 janvier 2006 ainsi que sa décision référencée 48 SI du 14 octobre 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A et lui a fait injonction de restituer trois points au capital dudit permis de conduire ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du président du Tribunal administratif de Dijon du 17 février 2011 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 21 janvier 2006 et de la décision référencée 48 SI du 14 octobre 2008 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Francis A.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

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N° 11LY00836

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00836
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;11ly00836 ?
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