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26/04/2012 | FRANCE | N°10LY02736

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 10LY02736


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour le CABINET RSD, dont le siège est 12 avenue du Pavillon Sully au Pecq (78230) ;

Le CABINET RSD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603725 du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vienne (Isère) soit condamnée à lui verser la somme de 40 898,91 euros, avec intérêts moratoires à compter de la notification du jugement, au titre du solde du contrat passé pour l'optimisation de l'organisation du nettoyage des locaux

utilisés par les services de la ville ;

2°) de condamner la commune de Vie...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2010, présentée pour le CABINET RSD, dont le siège est 12 avenue du Pavillon Sully au Pecq (78230) ;

Le CABINET RSD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603725 du 8 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Vienne (Isère) soit condamnée à lui verser la somme de 40 898,91 euros, avec intérêts moratoires à compter de la notification du jugement, au titre du solde du contrat passé pour l'optimisation de l'organisation du nettoyage des locaux utilisés par les services de la ville ;

2°) de condamner la commune de Vienne à lui verser, à titre principal, la somme de 40 898,91 euros, à titre subsidiaire, la somme de 7 877,04 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête de première instance, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement a dénaturé la commune intention des parties telle qu'elle ressort non seulement du contrat modifié par l'accord intervenu le 14 janvier 2005, mais encore du comportement des parties en cours d'exécution du contrat ; que si le contrat initial prévoyait que la mission s'articulerait en deux phases, les parties ont finalement décidé que la mise en application des organisations cibles se ferait au fur et à mesure de leur établissement et pas successivement ; que le consentement de la commune à la modification du contrat n'est pas contestable, et qu'à aucun moment elle ne lui a adressé la moindre observation pour lui reprocher d'avoir procédé de manière prématurée à l'exécution de la seconde phase de la mission ; que son consentement ressort également des conditions d'application des améliorations qu'il a préconisées ; qu'en conséquence, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la commune avait également renoncé à la validation du rapport d'organisation qui devait assurer la transition entre les deux phases ; que le jugement n'a pas pris en considération l'échange de courriers datés du 8 décembre 2004 et du 14 janvier 2005 ayant pour objet de modifier les modalités de calcul de la rémunération du cabinet et selon lequel la détermination du montant des économies réalisées, et donc de la rémunération, n'était plus subordonnée à la validation du rapport d'organisation mais à celle des solutions cibles au fur et à mesure de leur mise en oeuvre ; qu'en toute hypothèse, la validation du rapport d'organisation ne portait pas sur l'organisation existante, qui aurait été dépourvue d'intérêt, mais sur les solutions cibles ; que, par suite, l'absence de validation du rapport d'organisation ne saurait, en tout état de cause, empêcher le cabinet d'obtenir une indemnité en ce qui concerne les contestations relatives à la situation existante pour la bibliothèque ; que pour établir le calcul des économies réalisées, la compensation entre les heures devait s'opérer au sein du même service et pas entre services ; qu'en cas d'augmentation des heures de travail dans un service, le nombre ne doit pas être pris en compte dans la mesure où il ne s'agit pas d'une " réduction du temps de travail " ; que si un surcoût avait existé en l'espèce, il aurait été décidé d'écarter la bibliothèque du périmètre de la mission qui n'avait pas vocation à générer des surcoûts ; que ce n'est qu'une fois l'organisation cible mise en place dans la bibliothèque que la commune a fait valoir que le nombre d'heures initial n'aurait été que de 31 heures, ce qu'elle n'établit pas, alors qu'elle avait au départ indiqué un volume de 48 heures ; que la commune ne justifie pas que, pour le nettoyage de l'hôtel de ville, l'organisation retenue par le cabinet et générant une économie de 29 517,36 euros, ne pourrait être mise en oeuvre ; qu'à titre subsidiaire, il aurait droit à bénéficier de la rémunération forfaitaire minimale prévue au contrat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2011, présenté pour la commune de Vienne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du CABINET RSD en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que le CABINET RSD n'a pas respecté les clauses du contrat ; qu'il a mené simultanément les deux phases sans avoir obtenu préalablement l'accord de la ville ; que n'ayant pas établi le rapport " référent " prévu, il ne peut apporter la preuve des économies réellement réalisées ; qu'à aucun moment la ville n'a tacitement renoncé à la validation préalable du rapport d'organisation par les élus ; que le fractionnement de la mission est bien confirmé par le courrier du cabinet en date du 8 décembre 2004 ; que le seul avenant formalisé par courrier du 14 janvier 2005 se bornait à modifier les conditions de règlement du marché et ne modifiait pas ses conditions d'exécution ; que la ville a fait valoir à diverses reprises ses réserves et observations sur le diagnostic établi, compte tenu notamment du caractère lacunaire et erroné du rapport d'organisation remis en août 2005 ; que la retenue effectuée sur le poste bibliothèque est justifiée par le surcoût induit par l'organisation proposée ; que la diminution des coûts doit être appréciée globalement ensuite de la réorganisation du service du nettoyage et non bâtiment par bâtiment ; que l'organisation cible mise en place à la bibliothèque reposait sur une appréciation du temps de travail inexacte dont le cabinet a été averti ; que la demande au titre du nettoyage de l'hôtel de ville repose également sur un diagnostic de l'existant erroné ; que la demande subsidiaire est irrecevable comme nouvelle en appel ; qu'elle n'est pas fondée en l'absence d'une exécution conforme à la convention ;

Vu, enregistré le 22 mars 2012 le mémoire présenté pour le CABINET RSD qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que le contrat stipulant à son article 4.4 que le montant des économies réalisées devait être calculé par service, un éventuel surcoût sur l'un des bâtiments ne pouvait de ce fait être mis à la charge du prestataire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Pyanet, représentant la commune de Vienne ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que le CABINET RSD relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vienne à lui verser un complément de rémunération au titre du marché conclu le 1er septembre 2003 pour l'optimisation de l'organisation du nettoyage des locaux utilisés par les services municipaux ; que la commune a fixé à 26 827,67 euros hors taxe le montant total de la rémunération revenant au CABINET RSD ; que ce dernier réclame, dans le dernier état de ses écritures, la somme complémentaire de 34 196,41 euros hors taxe ;

Considérant que le contrat conclu entre la commune de Vienne et le CABINET RSD prévoyait une prestation en deux phases, la première, consacrée au diagnostic et à la définition de plans d'actions et de réductions du temps de travail, donnant lieu à un rapport intermédiaire, la seconde consacrée à l'assistance à la mise en oeuvre de la nouvelle organisation en cas d'acceptation totale ou partielle dudit rapport ; que la rémunération du cabinet était assise sur le montant total des économies induites par les réorganisations préconisées ; qu'il résulte de l'instruction que le CABINET RSD a, au fur et à mesure, mis en oeuvre immédiatement dans certains locaux les plans d'actions et de réduction du temps de travail qu'il a élaborés ; que la commune, qui ne s'est pas opposée aux réorganisations ainsi mises en oeuvre, a toutefois limité la rémunération sollicitée par le CABINET RSD compte tenu de la prestation réalisée au titre du nettoyage de la bibliothèque et de l'hôtel de ville ;

Considérant que le requérant, qui était pourtant chargé de dresser préalablement le constat de la situation existante, n'établit pas que, s'agissant de la bibliothèque, la nouvelle organisation qu'il a préconisée et mise en oeuvre conduisait, par rapport à la situation antérieure, à une économie de nature à lui ouvrir droit à rémunération ; qu'en revanche, dans la mesure où la ville justifie que cette organisation ainsi mise en place par le cabinet a entraîné au contraire des surcoûts, elle a pu sans méconnaître le contrat conclu, qui prévoyait que " le montant total des économies servant d'assiette... est déterminé par la somme des montants par service de la réduction du temps de travail calculée en faisant la différence, par poste de travail affecté au nettoyage des locaux, entre le nombre d'heures de travail de l'organisation du service à la date de début d'exécution de la mission d'assistance et le nombre d'heures de travail de l'organisation cible du service...", les porter en déduction des économies réalisées par ailleurs dans d'autres bâtiments ;

Considérant que, s'agissant de l'hôtel de ville, il ressort de l'instruction que l'organisation proposée par le cabinet ne tenait pas compte des horaires statutaires de certains des membres du personnel en place et ne pouvait de ce fait être mise en oeuvre de manière à procurer des économies à la hauteur du montant annoncé par le cabinet, lequel ne peut, en conséquence, solliciter une rémunération supplémentaire ;

Considérant que si le CABINET RSD fait subsidiairement valoir qu'il pourrait prétendre à la rémunération minimale de 20 000 euros prévue au contrat, il résulte toutefois de l'instruction que le montant de la rémunération fixé par la ville et non contesté excède d'ores et déjà cette somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CABINET RSD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le CABINET RSD et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commue de Vienne tendant au bénéfice desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CABINET RSD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CABINET RSD, à la commune de Vienne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 26 avril 2012.

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N° 10LY02736

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02736
Numéro NOR : CETATEXT000025795968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-26;10ly02736 ?
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