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24/04/2012 | FRANCE | N°12LY00203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 12LY00203


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104799 du 15 décembre 2011 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération des 24 et 25 février 2011 par laquelle le conseil régional de la région Rhône-Alpes a modifié l'article 10.8 de son règlement intérieur ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

Le préfet soutient que le Tribunal a considéré à tort que son déféré

était tardif ; que la délibération contestée a été reçue en préfecture le 9 mars 2011, et le fa...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104799 du 15 décembre 2011 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération des 24 et 25 février 2011 par laquelle le conseil régional de la région Rhône-Alpes a modifié l'article 10.8 de son règlement intérieur ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

Le préfet soutient que le Tribunal a considéré à tort que son déféré était tardif ; que la délibération contestée a été reçue en préfecture le 9 mars 2011, et le fax de son recours gracieux a été reçu par le président du conseil régional le 9 mai 2011, l'original étant reçu le 11 mai suivant ; que l'article 72-1 de la Constitution reconnait un droit de pétition aux collectivités territoriales, et indique que la loi en fixe les conditions ; que la région Rhône-Alpes n'est soumise qu'aux dispositions de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et au droit de pétition tendant à faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante, non une question relevant de sa compétence, mais l'organisation d'une consultation des électeurs sur une affaire relevant de sa compétence ; que la délibération attaquée a règlementé l'exercice du droit Constitutionnel de pétition visant à permettre l'inscription de questions à l'ordre du jour de l'assemblée générale, règle qui relève du pouvoir législatif selon la Constitution ; que le conseil régional a outrepassé sa compétence ; que l'article 72-1 alinéa 1er de la Constitution précise que le droit de pétition est reconnu aux électeurs de la collectivité, comme l'article L. 1112-6 du code ; que toutefois la délibération permet aux personnes résidant dans la région depuis un an, même s'ils ne sont pas électeurs, d'être signataires des pétitions ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour la région Rhône-Alpes, tendant au rejet de la requête ;

La région soutient que le recours gracieux présenté pour le préfet est tardif, et son signataire est incompétent ; que le conseil régional est compétent, il n'a méconnu ni l'article 72-1 de la Constitution, ni l'article L. 1112-16 du CGCT ; que le droit d'initiative citoyenne dépasse, par son objet et sa portée, la règle posée par l'article 72-1 de la Constitution ; que l'exécutif régional n'est pas obligé d'inscrire le point à l'ordre du jour et le droit de pétition est ouvert à la région, même en l'absence de texte ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2012, par lequel le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES persiste dans ses écritures ;

Le PREFET soutient en outre que le signataire du recours gracieux, le secrétaire général pour les affaires régionales, a reçu délégation de signature du préfet à cette fin, par arrêté du 21 juillet 2008 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour la région Rhône-Alpes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Mme Bouyssou pour le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES et Me Rey pour la Région Rhône-Alpes ;

Considérant que le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2011 par lequel le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération des 24 et 25 février 2011 par laquelle le conseil régional de la région Rhône-Alpes a modifié l'article 10.8 de son règlement intérieur ;

Sur l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission " ; que l'article L. 4141-2 du même code prévoit : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil régional (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a été transmise en préfecture le 9 mars 2011 ; que le secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région Rhône-Alpes, M. A, a adressé le 5 mai 2011 au président du conseil régional une lettre valant recours gracieux à l'encontre de la délibération ; que M. A avait reçu délégation de signature du préfet à cette fin, par arrêté du 21 juillet 2008 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'un exemplaire de la demande est parvenu, par télécopie, à la région le 9 mai 2011, soit avant l'expiration du délai du recours mentionné par l'article L. 4142-1 précité du code ; qu'ainsi, et alors même que l'exemplaire de l'original de cette demande n'est parvenu à destination que le 11 mai 2011, soit postérieurement à l'expiration dudit délai, la demande du préfet a été formée dans le délai du recours contentieux, et a interrompu celui-ci ; que, par suite, le déféré du préfet, enregistré au greffe du tribunal le 12 juillet 2011, n'était pas tardif ; qu'ainsi, c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté pour tardiveté ce déféré ;

Considérant qu'il y a lieu pour ce motif d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer, et de statuer sur la demande présentée par le préfet ;

Sur la délibération :

Considérant qu'aux termes de l'article 72-1 de la Constitution: " La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence. Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi " ; qu'aux termes de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales : " Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale " ;

Considérant que la délibération attaquée prévoit que des personnes majeures, résidant en Rhône-Alpes depuis un an, et dont le nombre doit être au moins égal à un pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales, peuvent demander au président du conseil régional d'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion du conseil régional un rapport relatif à toute affaire relevant de la décision dudit conseil ; qu'en réservant ce droit de pétition aux personnes résidant dans la région depuis un an, et non aux électeurs de cette région, la délibération, qui excède les pouvoirs du conseil régional, méconnait les dispositions précitées de l'article 72-1 de la Constitution et de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales ; que la collectivité ne peut utilement invoquer à son profit l'existence d'un droit d'initiative citoyenne et de pétition qui lui permettrait d'enfreindre lesdites dispositions constitutionnelles et législatives ; que, par suite, la délibération en date des 24 et 25 février 2011 est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION RHONE ALPES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération litigieuse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1104799 du 15 décembre 2011 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Lyon, et la délibération n° 11.00.107 des 24 et 25 février 2011 du conseil régional de la région Rhône-Alpes, sont annulées.

Article 2 : Les conclusions de la région Rhône-Alpes relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION RHONE ALPES, à la région Rhône-Alpes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Rabaté, président assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 12LY00203

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00203
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-04-01-03-02 Collectivités territoriales. Région. Organisation de la région. Régime des actes pris par les autorités régionales. Déféré préfectoral (voir supra Dispositions générales).


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;12ly00203 ?
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