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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY02628

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY02628


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 novembre 2011, présentée pour Mme Fatima A, domiciliée chez Mlle B, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103747, du 22 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce d

élai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire fran...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 novembre 2011, présentée pour Mme Fatima A, domiciliée chez Mlle B, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103747, du 22 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France le 21 janvier 2001 pour rejoindre son époux avec lequel elle avait contracté mariage en Algérie en 1999 et qu'elle y réside depuis cette date ; qu'elle produit des pièces pour les différentes années attestant de sa présence en France ; que, dès lors, le préfet du Rhône, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, elle est bien intégrée en France, elle réside avec sa soeur ainsi que ses neveux et nièces et elle serait démunie de logement en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, le préfet a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; que, pour les mêmes raisons que précédemment, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est elle-même illégale en raison de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 mars 2012 et régularisé le 20 mars 2012, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les pièces produites ne sont pas suffisamment probantes pour justifier de la présence en France de l'intéressée en 2005, 2008 et 2009 ; que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ; qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 26 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public,

- et les observations de Me Sabatier, avocat de Mme A ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; " (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité, le 9 décembre 2010, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui lui a été refusée par décision du préfet du Rhône du 25 mai 2011 ; que, pour contester cette décision, Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France le 21 janvier 2001 afin de rejoindre son époux avec lequel elle avait contracté un mariage en 1999 en Algérie et que, bien que son mariage ait été annulé par le Tribunal de grande instance de Lyon le 19 décembre 2002, elle est restée en France depuis cette date, soit plus de dix années à la date de la décision contestée ; que, toutefois, pour établir ses dix années de présence en France, elle produit des pièces qui ne couvrent pas l'ensemble des dix années en cause et qui sont rares pour certaines années ou sans garantie d'authenticité voire douteuses et ne permettent pas d'établir sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2001, qu'elle est hébergée par sa soeur et s'occupe de cette dernière ainsi que de ses neveux et nièces ; qu'elle est bien intégrée en France et serait démunie de logement si elle retournait en Algérie, son pays d'origine, en raison de sa mésentente avec la nouvelle épouse de son père ; que, toutefois, âgée de quarante-six ans à la date de la décision attaquée, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident notamment son père mais aussi des frères et soeurs ; que, comme il a été dit ci-dessus, elle ne démontre pas sa présence continue en France depuis 2001 ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que la décision de refus de certificat de résidence en litige n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A n'est pas davantage fondée, pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus, à soutenir que le refus de certificat de résidence est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 25 mai 2011, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02628
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly02628 ?
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