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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY02561

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY02561


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2011, présentée pour M. Samir A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103725, du 20 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 28 février 2011, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce dé

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2011, présentée pour M. Samir A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103725, du 20 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 28 février 2011, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions litigieuses lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de sa destination sont insuffisamment motivées ; que les décisions de refus de certificat de résidence algérien et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations tant du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- et les observations de Me Cuche pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 24 juillet 1981, est entré en France le 17 juillet 2009 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; que par courrier du 21 septembre 2009, l'intéressé a sollicité du préfet de la Loire la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par la décision litigieuse du 28 février 2011, le préfet de la Loire a opposé un refus à cette demande, en l'assortissant d'une obligation, pour le requérant, de quitter le territoire français laquelle désigne le pays de destination ; que les trois décisions susmentionnées ont été confirmées par un jugement du 20 septembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon, dont M. A interjette appel ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que notamment, elle vise le courrier en date du 15 octobre 2009, par lequel l'administration indique à l'intéressé qu'elle est disposée à faire instruire une procédure d'admission exceptionnelle par le travail, sans évoquer, comme le soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien précité : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (....) ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il ne dispose plus d'attache en Algérie, sa mère et ses deux frères mineurs étant venus vivre en France au cours de l'année 2002, alors que lui-même était âgé de 21 ans, et son père ayant rejoint son épouse au cours de l'année 2008 ; qu'il fait également valoir qu'il a toujours souhaité rejoindre sa famille en France, ayant déposé huit demandes de visa entre 2003 et 2009, qu'il a abandonné un emploi rémunérateur dans le but de les rejoindre et que sa mère malade a besoin d'un entourage familial ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France, à l'âge de 28 ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie où il disposait d'un emploi d'opérateur typographe ; qu'il ne démontre pas qu'il apporterait un soutien indispensable à sa mère malade, qui au demeurant n'est pas isolée en France où résident également son époux et ses deux autres fils ; qu'enfin, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'une note émanant du service des étrangers de la préfecture de la Loire indiquant, que " compte tenu de l'importance des attaches familiales de l'intéressé en France, une admission au séjour est inévitable ", qui n'a pas de valeur réglementaire ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A, la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations du point 5 l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " ; que cette décision doit par ailleurs, être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY02561

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02561
Numéro NOR : CETATEXT000025796120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly02561 ?
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