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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY02039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY02039


Vu, I, sous le n° 11LY02039, la requête enregistré au greffe de la Cour le 11 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE ROYBON, représentée par son maire en exercice, par Me Levy et Me Guillot ;

La COMMUNE DE ROYBON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1004094 - 1100064 du 23 juin 2011 en tant que, sur demandes de l'association pour les Chambaran sans Center Parcs et de M. Dominique A, il a annulé, d'une part, la délibération de son conseil municipal du 3 mai 2010 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urb

anisme, ensemble la décision du 13 juillet 2010 portant rejet du recours gr...

Vu, I, sous le n° 11LY02039, la requête enregistré au greffe de la Cour le 11 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE ROYBON, représentée par son maire en exercice, par Me Levy et Me Guillot ;

La COMMUNE DE ROYBON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1004094 - 1100064 du 23 juin 2011 en tant que, sur demandes de l'association pour les Chambaran sans Center Parcs et de M. Dominique A, il a annulé, d'une part, la délibération de son conseil municipal du 3 mai 2010 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 13 juillet 2010 portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération, d'autre part, l'arrêté de son maire du 27 juin 2010 délivrant à la SOCIETE ROYBON EQUIPEMENTS et à la SOCIETE ROYBON COTTAGES un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Grenoble par l'association pour les Chambaran sans Center Parcs et par M. A ;

3°) de condamner l'association pour les Chambaran sans Center Parcs et M. A à lui payer chacun la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le motif retenu par le tribunal pour annuler la délibération du 3 mai 2010, tiré du défaut de consultation du centre national de la propriété forestière, est infondé ; qu'en effet, si l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 22 mars 2010, impose désormais cette consultation, les centres régionaux de la propriété forestière, antérieurement mentionnés par ce même texte, subsistent en réalité sous la forme de délégations du centre national ; que les conseils d'administration des anciens centres régionaux de la propriété forestière ont d'ailleurs été maintenus en fonction à titre transitoire ; qu'en outre, le conseil d'administration du centre national de la propriété forestière, en application des articles L. 221-2 et R. 221-42 du code forestier et par délibération du 15 avril 2010, a délégué aux conseils de chacun des centres régionaux sa compétence pour émettre l'avis prévu par l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'exposante, qui avait consulté le centre régional de la propriété forestière de Rhône-Alpes le 8 décembre 2008, conformément aux dispositions alors en vigueur de ce texte, n'a pu commettre une irrégularité substantielle en s'abstenant de consulter le centre national de la propriété forestière ; que, la délibération contestée ayant été annulée à tort, c'est à tort également que les premiers juges ont fait droit, concernant le permis de construire du 27 juin 2010, au moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette délibération et relevé l'illégalité du projet au regard des dispositions antérieures du plan local d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2011, présenté pour la COMMUNE DE ROYBON, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour l'association pour les Chambaran sans Center parcs et pour M. Dominique A par Me Poncin, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE ROYBON à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la requête est irrecevable, la commune n'étant pas valablement représentée devant la Cour par son maire, en l'absence de délibération l'y habilitant ; que l'appel a perdu son objet du fait de l'adoption, le 23 septembre 2011, d'une délibération approuvant de nouveau la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, dans des termes identiques à ceux de la délibération annulée par le jugement attaqué ; qu'il est à cet égard indifférent que cette délibération fasse elle-même l'objet d'un recours ; que le motif d'annulation retenu par le tribunal est parfaitement fondé, la légalité d'un acte administratif devant être appréciée au regard des textes en vigueur à la date à laquelle il a été pris ; que le défaut de consultation du centre national de la propriété forestière constitue une irrégularité substantielle ; que cette consultation était obligatoire, la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ayant pour effet de déclasser une partie du bois des Avenières ; que la circonstance que la commune a consulté le centre régional de la propriété forestière est sans incidence ; que la confirmation de l'annulation de la délibération du 3 mai 2010 entraînera celle de l'annulation du permis de construire du 27 juillet 2010, à l'encontre de laquelle la COMMUNE DE ROYBON ne développe d'ailleurs aucune critique ; que ce permis, dont la légalité doit dès lors être contrôlée au regard des dispositions antérieures du plan local d'urbanisme, les méconnaît d'évidence, puisque les parcelles litigieuses étaient toutes classées en zone naturelle inconstructible ; que, pour le surplus, demeurent invoqués les moyens figurant dans les écritures de première instance, étant rappelé que le projet s'inscrit en partie dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II et à proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I qui, si elles n'ont pas de portée réglementaire, traduisent la valeur écologique du site et l'atteinte qui y est portée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, présenté pour la COMMUNE DE ROYBON, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient que la délibération du 23 septembre 2011 approuvant de nouveau la révision simplifiée du plan local d'urbanisme n'a pu remplacer la délibération litigieuse du 3 mai 2010, puisque celle-ci a été annulée par le jugement attaqué ; qu'elle n'a donc pu modifier l'état du droit résultant du jugement attaqué, de sorte que la requête n'est pas privée de son objet ; qu'au demeurant, cette nouvelle délibération a été contestée et n'est donc pas devenue définitive ; qu'il a déjà été justifié en première instance de l'habilitation générale du maire à ester en justice au nom de la commune, tant en demande qu'en défense, selon délibération du 4 avril 2008 ; que le projet litigieux n'aura pas d'incidence notable sur les deux zones d'intérêts écologique, faunistique et floristique mentionnées par les intimés ;

Vu, II, sous le n° 11LY02067, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2011, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) ROYBON COTTAGES et pour la SNC ROYBON EQUIPEMENTS, représentées par leurs gérants et dont les sièges sont sis L'Artois, Espace Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai à Paris (75947 cedex 19) par Me Cassin ;

La SNC ROYBON COTTAGES et la SNC ROYBON EQUIPEMENTS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1004094 - 1100064 du 23 juin 2011 en tant que, sur demandes de l'association pour les Chambaran sans Center Parcs et de M. Dominique A, il a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal de Roybon du 3 mai 2010 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de cette commune, ensemble la décision du 13 juillet 2010 portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération, d'autre part, l'arrêté du maire de Roybon du 27 juin 2010 délivrant à la SOCIETE ROYBON EQUIPEMENTS et à la SOCIETE ROYBON COTTAGES un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Grenoble par l'association pour les Chambaran sans Center Parcs et par M. A ;

3°) de condamner solidairement l'association pour les Chambaran sans Center Parcs et M. A à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que l'irrégularité relevée par les premiers juges, à la supposer constituée, ne revêt pas, en tout état de cause, le caractère d'un vice substantiel ; qu'en effet, si la COMMUNE DE ROYBON n'a pas consulté le centre national de la propriété forestière, comme l'impose désormais l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 22 mars 2010, elle a en revanche sollicité le 8 décembre 2008 l'avis du centre régional de la propriété forestière, suivant les termes alors en vigueur de la même disposition ; que la réforme des centres de la propriété forestière opérée par l'ordonnance du 6 novembre 2009 et le décret du 22 mars 2010 n'a nullement supprimé les centres régionaux, dont les conseils d'administration ont d'ailleurs été maintenus à titre transitoire jusqu'à l'installation de leurs nouveaux conseils ; que cette réforme constitue une simple mesure de rationalisation administrative ; que, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article R. 123-17, soit le 1er avril 2010, la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme était quasiment parvenue à son terme et ses phases essentielles -concertation, enquête publique- étaient closes ; que l'avis favorable émis tacitement par le centre régional de la propriété forestière de Rhône-Alpes conserve toute sa portée ; qu'en toute hypothèse, par délibération du 15 avril 2010 prise sur le fondement de l'article L. 221-2 du code forestier, le centre national de la propriété forestière a délégué aux conseils de chacun des centres régionaux sa compétence pour émettre l'avis prévu par l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que le centre régional de la propriété forestière de Rhône-Alpes était donc bien compétent pour émettre un avis ; que la remise en cause du motif ainsi retenu à tort pour annuler la délibération du 3 mai 2010 conduira à infirmer également la censure du permis de construire délivré le 27 juin 2010, prononcée par exception d'illégalité de ladite délibération ; que les exposantes s'en rapportent, concernant les autres moyens d'annulation dont la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, à leurs écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour l'association pour les Chambaran sans Center parcs et pour M. Dominique A par Me Poncin, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SNC ROYBON COTTAGES et de la SNC ROYBON EQUIPEMENTS, ensemble, à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les SNC ROYBON COTTAGES et ROYBON EQUIPEMENTS n'ont pas qualité pour relever appel du jugement attaqué, en tant du moins qu'il annule la délibération du conseil municipal de Roybon du 3 mai 2010, dès lors qu'elles sont simplement intervenues en première instance et n'auraient pas eu qualité, en l'absence d'une telle intervention, pour former tierce opposition audit jugement ; que la requête est irrecevable en l'absence de justification relative à l'identité du gérant des sociétés appelantes et à sa qualité pour les représenter ; que l'appel a perdu son objet du fait de l'adoption, le 23 septembre 2011, d'une délibération approuvant de nouveau la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, dans des termes identiques à ceux de la délibération annulée par le jugement attaqué ; qu'il est à cet égard indifférent que cette délibération fasse elle-même l'objet d'un recours ; que le motif d'annulation retenu par le tribunal est parfaitement fondé, la légalité d'un acte administratif devant être appréciée au regard des textes en vigueur à la date à laquelle il a été pris ; que le défaut de consultation du centre national de la propriété forestière constitue une irrégularité substantielle ; que cette consultation était obligatoire, la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ayant pour effet de déclasser une partie du bois des Avenières ; que la circonstance que la commune a consulté le centre régional de la propriété forestière est sans incidence ; que la confirmation de l'annulation de la délibération du 3 mai 2010 entraînera celle de l'annulation du permis de construire du 27 juillet 2010, à l'encontre de laquelle les appelantes ne développent d'ailleurs aucune critique ; que ce permis, dont la légalité doit dès lors être contrôlée au regard des dispositions antérieures du plan local d'urbanisme, les méconnaît d'évidence, puisque les parcelles litigieuses étaient toutes classées en zone naturelle inconstructible ; que, pour le surplus, demeurent invoqués les moyens figurant dans les écritures de première instance, étant rappelé que le projet s'inscrit en partie dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II et à proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I qui, si elles n'ont pas de portée réglementaire, traduisent la valeur écologique du site et l'atteinte qui y est portée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2012, présenté pour la SNC ROYBON COTTAGES et pour la SNC ROYBON EQUIPEMENTS, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sauf à porter à 7 000 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent qu'elles sont recevables à relever appel du jugement attaqué en ce qu'il annule la délibération du 3 mai 2010, dès lors que, si elles n'étaient pas intervenues devant le tribunal, elles auraient eu qualité pour former tierce opposition au jugement attaqué, lequel préjudicie à leurs droits au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, du fait que le plan local d'urbanisme a été révisé par ladite délibération dans le but de rendre possible leur projet, et permis la délivrance du permis de construire dont elles sont titulaires ; qu'elles sont représentées par leurs cogérantes, ainsi qu'il en a été déjà justifié ; qu'elles pourraient d'ailleurs l'être, comme le permet l'article L. 221-5 du code de commerce, par une seule d'entre elles ; que la société Pierre et Vacances, cogérante des deux exposantes, est elle-même valablement représentée par son président et par son directeur général ; que l'adoption, le 23 septembre 2011, d'une nouvelle délibération approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme et la délivrance ultérieure d'un nouveau permis de construire ne privent nullement la requête de son objet, les actes contestés ayant déjà été retranchés de l'ordonnancement juridique par l'effet de leur annulation ; que cette nouvelle délibération et ce nouveau permis ont d'ailleurs été aussitôt contestés par les intimés et n'ont donc pas acquis un caractère définitif ; que, sur le fond, l'irrégularité relevée par les premiers juges, à la supposer constituée, est demeurée sans incidence ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière ;

Vu le décret n° 2010-326 du 22 mars 2010 relatif au Centre national de la propriété forestière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guillot représentant DS Avocats, avocat de la COMMUNE DE ROYBON , et celles de Me Poncin représentant la selarl CDMF-Avocats Affaires Publiques, avocat des défendeurs ;

Considérant que la COMMUNE DE ROYBON, par la requête n° 11LY02039, les SNC ROYBON COTTAGES et ROYBON EQUIPEMENTS, par la requête n° 11LY02067, relèvent appel du jugement, en date du 23 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, à la demande de l'association pour les Chambaran sans Center Parcs, la délibération du conseil municipal de Roybon du 3 mai 2010 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 13 juillet 2010 portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération, d'autre part, à la demande de M. Dominique A, l'arrêté du maire de cette commune du 27 juin 2010 délivrant à la SOCIETE ROYBON EQUIPEMENTS et à la SOCIETE ROYBON COTTAGES le permis de construire un complexe touristique de l'enseigne " Center Parcs " au lieu-dit " Bois des Avenières ", ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 11LY02039 et 11LY02067 sont ainsi dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'association pour les Chambaran sans Center Parcs et M. A :

Considérant que, la délibération du 3 mai 2010 ayant été annulée par le jugement attaqué, les appels formés contre ce jugement par la COMMUNE DE ROYBON et les SNC ROYBON COTTAGES et ROYBON EQUIPEMENTS, conservent leur objet, alors même que le conseil municipal, par une délibération en date du 23 septembre 2011, a de nouveau approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ; que cette nouvelle délibération, au demeurant, est nécessairement dépourvue d'effet rétroactif et n'est pas devenue définitive, un recours pour excès de pouvoir ayant été engagé contre elle par l'association pour les Chambaran sans Center Parcs et M. A ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par ceux-ci ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'association pour les Chambaran sans Center Parcs et M. A :

Considérant que la COMMUNE DE ROYBON a produit en première instance une délibération 4 avril 2008 par laquelle son conseil municipal a conféré au maire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, compétence pour intenter toute action en justice au nom de la commune et pour la défendre dans toute action intentée contre elle ; que le maire de Roybon, contrairement à ce qui est soutenu, est ainsi régulièrement habilité à relever appel du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 221-4 et L. 221-5 du code de commerce que les sociétés en nom collectif sont valablement représentées devant la juridiction administrative par leur gérant, sans qu'il leur soit besoin, en l'absence de circonstances particulières invoquées par la partie adverse, de produire les pièces pouvant justifier de cette représentation ; que l'association pour les Chambaran sans Center Parcs et M. A ne font état d'aucune circonstance particulière susceptible de remettre en cause la qualité des gérants de la SNC ROYBON EQUIPEMENTS et de la SNC ROYBON COTTAGES, dont l'identité a été indiquée par les sociétés, à relever appel du jugement attaqué ;

Considérant que les personnes qui, devant le tribunal administratif, sont régulièrement intervenues en défense à un recours pour excès de pouvoir sont recevables à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de leur intervention lorsqu'elles auraient eu qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit au recours et ainsi réputé, suivant les termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, préjudicier à leurs droits ; que tel est le cas du bénéficiaire d'un permis de construire n'ayant pas acquis un caractère définitif à l'égard du jugement qui prononce l'annulation du plan local d'urbanisme rendant possible la délivrance de ce permis ; qu'ainsi, la SNC ROYBON COTTAGES et la SNC ROYBON EQUIPEMENTS, ensemble titulaires d'un tel permis, auraient eu qualité pour former tierce opposition au jugement attaqué si elles n'étaient intervenues en défense devant le tribunal administratif dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du 3 mai 2010 et, par suite, doivent se voir reconnaître qualité pour en relever appel ;

Sur la légalité de la délibération du 3 mai 2010 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre elle :

Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. / Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable " ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable " ; que la consultation du Centre national de la propriété forestière, imposée par ces dispositions en cas de réduction des espaces forestiers, a été substituée à celle du centre régional de la propriété forestière antérieurement prévue par les mêmes textes, en vertu de la modification qu'y ont apportée, respectivement, l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière et le décret n° 2010-326 du 22 mars 2010 relatif au Centre national de la propriété forestière ; que leur nouvelle rédaction précitée, en l'absence de disposition contraire, est normalement applicable aux procédures en cours ; que, toutefois, si la COMMUNE DE ROYBON n'a pas consulté le Centre national de la propriété forestière alors que la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme prévoit la réduction d'espaces forestiers, il est constant que, conformément à la rédaction alors en vigueur de l'article L. 112-3 du code rural et de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, elle a saisi le 8 décembre 2008 le centre régional de la propriété forestière de Rhône-Alpes afin qu'il émette un avis sur son projet ; que, dans ces conditions, l'objet et la portée de la consultation prévue par ces dispositions étant demeurés les mêmes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de consultation du Centre national de la propriété forestière, dépourvu d'effet sur la compétence du conseil municipal pour approuver la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, a pu exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ou priver quiconque d'une garantie ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal a annulé, par le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, la délibération du 3 mai 2010 et la décision portant rejet du recours gracieux formé contre elle ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation invoqués par l'association pour les Chambaran sans Center Parcs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. (...) / Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance " ; que l'existence d'un intérêt général de nature à justifier le recours à la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme doit être appréciée au regard de l'ensemble des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par les collectivités publiques, et en particulier des objectifs d'aménagement équilibré du cadre de vie et des espaces urbains énoncés par les articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la procédure de révision simplifiée engagée par la COMMUNE DE ROYBON a pour seul objet de permettre la réalisation, dans le secteur du Bois des Avenières, d'un complexe touristique de l'enseigne " Center Parcs ", comportant l'installation de divers équipements de loisir et d'environ 1 000 logements de type " cottage ", sur un ensemble de terrains d'une superficie de 203 hectares jusqu'alors intégralement classés en zone naturelle ; que ce projet, quoique porté par des entreprises privées, participe du développement économique et touristique de la commune ; qu'en se bornant à relever que les terrains litigieux se situent dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II ainsi qu'à proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et d'un site " Natura 2000 ", l'association pour les Chambaran sans Center Parcs n'établit pas le risque allégué de détérioration de zones humides et d'espaces floristiques d'intérêt communautaire ou d'atteinte à la protection d'espèces telles que l'écrevisse à pattes blanches, la bécasse et la cigogne noire ; qu'elle ne démontre pas davantage que le projet de complexe touristique justifiant la procédure litigieuse serait incompatible avec les nécessités de la préservation de la ressource en eau, avec certaines prescriptions, dont elle s'abstient d'ailleurs de préciser le contenu, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée, ou encore avec le " principe de préservation de la qualité de l'air et de l'utilisation raisonnée de l'énergie " ; que ses allégations relatives aux nuisances provoquées par l'accroissement du trafic routier ne sont assorties d'aucune précision, alors que le site en cause se situe à distance des habitations ; que, d'une manière générale, d'ailleurs, elle ne développe aucune critique sérieuse du chapitre du rapport de présentation consacré à l'étude des incidences de la révision du plan local d'urbanisme sur l'environnement et de l'évaluation environnementale annexée à ce rapport ; que, de même, si elle invoque l'atteinte à l'activité agricole, elle ne mentionne aucune exploitation potentiellement concernée par la révision critiquée du plan local d'urbanisme, d'où ne résulte aucune réduction des zones agricoles ; que, dans ces conditions, l'opération projetée doit être regardée comme présentant un intérêt général au sens des dispositions précitées ; que la circonstance qu'elle serait par ailleurs susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme définissant les opérations d'aménagement n'exerce aucune incidence sur cette qualification, l'article L. 123-13 précité dudit code ne comportant à cet égard aucune restriction ; qu'ainsi, la commune a pu valablement engager une procédure de révision simplifiée, sans qu'y soit utilement opposée l'allégation selon laquelle, du fait de l'ampleur des changements apportés au plan local d'urbanisme, il est porté atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du huitième alinéa de l'article L. 123-13, le maire (...) saisit le conseil municipal (...) qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. / Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance lorsque la révision implique de changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. / L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique (...). / Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...). / La délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2 " ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil municipal de Roybon du 7 novembre 2008 que cette assemblée, qui avait antérieurement prescrit la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme par délibération du 3 octobre 2008, a discuté de l'incidence de cette révision sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et a ainsi tenu le débat prévu par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; que ni cette disposition ni l'article R. 123-1-1 précité du même code n'imposent de faire suivre ce débat du vote d'une délibération approuvant d'ores et déjà lesdites orientations ; que, par ailleurs, l'allégation selon laquelle le débat en cause n'aurait pas été mentionné sur l'ordre du jour joint à la convocation des conseillers municipaux, en violation de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association pour les Chambaran sans Center Parcs, l'Institut national de l'origine et de la qualité et la Chambre d'agriculture de l'Isère ont été régulièrement consultés en application des articles L. 112-3 du code rural et R. 123-17 du code de l'urbanisme, et ont émis des avis favorables au projet les 7 et 27 janvier 2009 ;

Considérant que si l'article R. 123-19 impose de faire figurer dans le dossier d'enquête publique " les avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés ", il n'impose pas en revanche d'y joindre, lorsque ces collectivité ou organismes ne se sont pas expressément prononcés sur le projet, les courriers par lesquels l'autorité communale a sollicité leur avis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique ne comportait pas le courrier susmentionné du 8 décembre 2008 par lequel le maire a consulté le Centre régional de la propriété forestière de Rhône-Alpes ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération contestée aurait été adoptée en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; que l'association pour les Chambaran sans Center Parcs n'apporte aucun élément de nature à établir que les conseillers municipaux de Roybon auraient été privés de la possibilité de prendre connaissance du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint avec les personnes publiques associées au projet, tenue le 3 mars 2009, ou du rapport du commissaire enquêteur ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier qu'ils ont tous ont été préalablement conviés à une réunion de travail, le 23 avril 2010, à l'effet de préparer l'approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, au cours de laquelle l'ensemble du dossier de révision, y compris notamment les documents susmentionnés, ont été mis à leur disposition ; que le moyen tiré d'un défaut d'information des élus ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote " ; qu'il ne ressort ni des mentions du procès-verbal de la réunion du conseil municipal de Roybon du 3 mai 2010 ni d'aucune autre pièce du dossier qu'une demande de scrutin public aurait été formulée ; que, par suite, il n'est pas utilement argué de l'absence d'indication, sur l'extrait du registre où figure la délibération contestée, du nombre de votes favorables recueillis par celle-ci et du sens du vote de chacun des élus ayant pris part au scrutin ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 123-1-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal peut tirer le bilan de la concertation en même temps qu'il approuve la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et n'est pas légalement tenu d'arrêter préalablement le projet de cette révision ; que, dès lors, la circonstance que, en sa séance du 3 mai 2010, le conseil municipal de Roybon, avant d'approuver la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, a adopté une délibération distincte tirant le bilan de la concertation et arrêtant de façon superflue le dossier du projet de révision et que cette délibération, par hypothèse, n'était pas encore exécutoire lors de l'adoption, aussitôt après, de la délibération contestée ne peut exercer d'incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant enfin que le plan local d'urbanisme, s'il doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale couvrant le territoire de la commune concernée ou le document en tenant lieu, n'en constitue cependant pas une mesure d'application ; qu'ainsi, l'association pour les Chambaran sans Center Parcs ne peut utilement exciper de l'illégalité de la délibération du comité du syndicat mixte du schéma directeur de la région grenobloise du 1er mars 2010 approuvant la modification de ce schéma, alors même que celle-ci a eu pour objet de rendre possible la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de Roybon et a été décidée sur le fondement de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme en vertu duquel : " Lorsqu'un (...) document d'urbanisme comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale " ; qu'en tout état de cause, les moyens invoqués à ce titre, tirés, d'une part, de ce que l'avis d'enquête publique n'aurait pas été régulièrement affiché dans les conditions prévues par l'article R. 123-14 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme, d'autre part, de ce que le projet de modification du schéma directeur n'aurait pas été transmis pour avis aux personnes publiques mentionnées par l'article L. 122-8 dudit code, manquent en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROYBON, la SNC ROYBON COTTAGES et la SNC ROYBON EQUIPEMENTS sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 3 mai 2010 et la décision du 13 juillet 2010 portant rejet du recours gracieux formé contre elle par l'association pour les Chambaran sans Center Parcs ;

Sur la légalité du permis de construire et de la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre :

Considérant que, pour les raisons sus-indiquées, le motif d'annulation retenu par les premiers juges, fondé sur l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Roybon du 3 mai 2010 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme et la méconnaissance des dispositions antérieures de ce plan, ne saurait être maintenu ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens d'annulation soulevés par M. A, jugé seul recevable, par les énonciations non critiquées du jugement, à contester le permis de construire délivré à la SNC ROYBON COTTAGES et à la SNC ROYBON EQUIPEMENTS ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-27 du code de l'urbanisme : " Lorsque la construction porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, la demande est accompagnée de la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de cette autorisation lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet " ; que l'article L. 752-1 du code de commerce dispose : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (...) ; 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés (...) " ; que si les différents magasins de commerce de détail prévus par le projet, au nombre desquels les restaurants n'ont pas à être comptés, forment un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, leur surface de vente totale n'atteint pas 1000 mètres carrés ; qu'ainsi, le projet n'étant pas soumis à autorisation au titre de la législation sur l'aménagement commercial, le dossier de demande de permis de construire ne saurait être jugé incomplet au regard des prescriptions de l'article R. 431-27 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le préambule du chapitre du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone AUt, issu de la délibération du 3 mai 2010, la définit comme " une zone à urbaniser, destinée à être ouverte à l'urbanisation lors de la réalisation d'un projet d'ensemble comprenant équipements de loisir, hébergements touristiques et activités et services associés " ; qu'il dispose ensuite : " L'ouverture à l'urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements définis par le présent règlement et par le respect des orientations d'aménagement. L'ouverture à l'urbanisation de la zone AUt est conditionnée par le lancement effectif des travaux de mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées avec la réglementation en vigueur (délivrance d'ordres de services) " ; que les articles AUt 3 et AUt 4 du même règlement définissent les règles relatives, d'une part, à l'accès et à la voirie, d'autre part, à la desserte des fonds par les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité et de téléphone ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le but d'assurer la desserte du terrain d'assiette du projet en eau et assainissement, les collectivités publiques concernées par les travaux d'extension ou de renforcement des réseaux y afférents, en l'occurrence le département de l'Isère, la communauté de communes du pays de Chambaran, la communauté de communes de Vinay, le syndicat intercommunal des eaux de la Galaure, le syndicat intercommunal à vocations multiples de Saint-Marcellin, et la COMMUNE DE ROYBON ont passé le 15 mars 2010 une convention définissant avec précision ces travaux, les modalités de leur financement et le calendrier de leur exécution, laquelle doit être achevée avant celle du complexe touristique lui-même ; que la réalisation desdits travaux, qui, s'agissant des ouvrages d'assainissement, avait en outre donné lieu le 24 mars 2010 à l'émission d'un ordre de service exigeant de l'entreprise retenue qu'elle démarre son chantier, doit dès lors être regardée comme suffisamment certaine pour permettre l'ouverture à l'urbanisation de la zone ; que M. A, par ailleurs, n'apporte aucun élément de nature à établir que la desserte routière du terrain d'assiette du projet, dont l'orientation d'aménagement relative à la zone AUt ne prévoit pas la modification ou le renforcement, serait en l'état insuffisante ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de Roybon doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article AUt 2 du même règlement : " Dans la zone AUt, les occupations et utilisations suivantes sont autorisées si elles vérifient les conditions ci-après : - de s'intégrer dans le cadre d'une opération d'ensemble, compatible avec un aménagement cohérent de la totalité de la zone, conformément aux conditions d'aménagement et d'équipement définies dans les orientations d'aménagement (...). Dans ce cas, sont autorisées : (...) - les unités d'hébergement touristique " ; que le projet autorisé par l'arrêté contesté consiste notamment en la construction de 1021 " cottages " constituant une résidence de tourisme, c'est-à-dire un ensemble de logements meublés offerts en location de courte durée à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile ; que ces " cottages " revêtent ainsi le caractère d'unités d'hébergement touristique au sens de la disposition précitée, que le maire de Roybon n'a dès lors pas méconnue ; que, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement affectés à un usage non conforme au plan local d'urbanisme, n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à en affecter la légalité ; que M. A, qui n'invoque pas la fraude, ne peut donc utilement prêter à la SNC ROYBON COTTAGES l'intention de proposer à la vente tout ou partie des " cottages " en vue de permettre à des particuliers d'y établir leur résidence secondaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que si l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire mentionne une possible accentuation du risque d'intrusion d'animaux sauvages sur la route départementale n° 20 en raison du cheminement imposé par la clôture du site, le danger ainsi évoqué, à le supposer avéré, ne présente pas une fréquence et une gravité telles que, en accordant le permis de construire contesté, le maire aurait fait une appréciation manifestement erronée des exigences de la sécurité publique ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le projet litigieux se situe dans un site naturel boisé, les constructions composant le futur complexe touristique, de hauteur et de volume raisonnables, adoptent un parti architectural privilégiant l'usage du bois et permettant d'assurer au mieux leur insertion dans ce milieu, de l'extérieur duquel ils ne seront quasiment pas visibles ; qu'eu égard aux spécificités d'un tel projet, à sa localisation dans un contexte forestier, et à la distance le séparant du bourg de Roybon, la circonstance, relevée par M. A, que ces constructions n'ont rien de commun avec le type de bâti et l'organisation urbaine de ce bourg ne saurait caractériser une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences fixées par la disposition précitée ; que ni la clôture du site, réalisée au moyen d'un simple grillage, ni l'imperméabilisation des sols résultant de l'aménagement des aires de stationnement ne permettent de relever l'atteinte alléguée à " l'équilibre naturel du site et du paysage " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROYBON, la SNC ROYBON COTTAGES et la SNC ROYBON EQUIPEMENTS sont également fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis de construire délivré à ces sociétés le 27 juillet 2010, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre ; que, par suite, elles sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les quatre actes contestés et l'entier rejet des demandes présentées au Tribunal administratif de Grenoble par l'association pour les Chambaran sans Center Parcs et par M. A ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE ROYBON, la SNC ROYBON COTTAGES et la SNC ROYBON EQUIPEMENTS soient condamnés à verser quelque somme que ce soit à l'association pour les Chambaran sans center Parcs et à M. A en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la COMMUNE DE ROYBON, la SNC ROYBON COTTAGES et la SNC ROYBON EQUIPEMENTS ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1004094 - 1100064 du 23 juin 2011 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation, en son article 2, de la délibération du conseil municipal de Roybon du 3 mai 2010 approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de cette commune, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé contre elle et en tant qu'il a prononcé l'annulation, en son article 3, de l'arrêté du maire de Roybon du 27 juillet 2010, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé contre lui.

Article 2 : Les conclusions de l'association pour les Chambaran sans center Parcs, de M. A, de la COMMUNE DE ROYBON, de la SNC ROYBON COTTAGES et de la SNC ROYBON EQUIPEMENTS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROYBON, à la SNC ROYBON COTTAGES, à la SNC ROYBON EQUIPEMENTS, à l'association pour les Chambaran sans Center Parcs et à M. Dominique A.

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N° 11LY02039, ...


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