La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01974

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01974


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 août 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102487, du 6 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 décembre 2010 par lesquelles il a refusé à Mme la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la destination de cette mesure de police, lui a enjoint de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention " vie pr

ivée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 août 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102487, du 6 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 décembre 2010 par lesquelles il a refusé à Mme la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la destination de cette mesure de police, lui a enjoint de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de Mme , en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de Mme la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que Mme entre dans une catégorie d'étrangers qui ouvre droit au regroupement familial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 28 décembre 2011 et régularisé le 30 décembre 2011, présenté pour Mme née Bicer, domiciliée ..., qui demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DU RHONE, d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient, à titre principal, que, dès lors que le PREFET DU RHONE ne critique pas utilement le jugement dont il fait appel, sa requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, que le jugement contesté est fondé et que la décision de refus de séjour, qui a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 11 janvier 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Delbes, avocat de Mme ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la requête d'appel contient des moyens et des éléments de critique du jugement ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir invoquée par Mme doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur les conclusions du PREFET DU RHONE à fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité turque, est entrée en Allemagne le 10 mars 2005 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle déclare être entrée en France le 13 mars 2005 ; que, par un arrêté du 28 avril 2009, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour de céans du 17 mars 2010, le PREFET DU RHONE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme et fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination de la reconduite ; que celle-ci a épousé, le 19 mars 2009, un compatriote qui est titulaire d'un carte de résident valable jusqu'au 18 juin 2013 et a présenté, par l'intermédiaire de son conseil, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 20 décembre 2010, le PREFET DU RHONE a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la destination de cette mesure de police ; que le préfet fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et lui a enjoint de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Considérant que, pour annuler la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été violées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme , née le 27 septembre 1979, faisait valoir, dans sa demande du 29 juillet 2010, qu'elle résidait en France depuis plus de cinq ans, qu'elle vivait avec son époux depuis un an, que ses parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins et cousines résidaient régulièrement sur le territoire français et qu'elle apprenait la langue française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme entrait dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial et que la séparation des deux époux nécessitée, le cas échéant, par la mise en oeuvre de cette procédure n'aurait pas été excessive au regard de la nécessité pour l'Etat français de veiller au respect de sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers ; qu'elle était en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en mars 2005 ; que Mme et son époux ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'établissement en France étaient incertaines puisque Mme n'était pas autorisée à séjourner sur le territoire français ; qu'en mettant les autorités françaises devant le fait accompli de sa présence en France, Mme n'avait acquis aucun droit au séjour ; qu'enfin, elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales en Turquie ; que, par suite, en refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DU RHONE n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DU RHONE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 20 décembre 2010 par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été violées ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant elle ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;

Considérant que la décision de refus de séjour en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose notamment les données de la situation privée et familiale de Mme sur lesquelles le PREFET DU RHONE s'est appuyé ; que la circonstance qu'elle ne reprend pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de l'intéressée n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant que Mme ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle entre dans une catégorie d'étrangers qui ouvre droit au regroupement familial ;

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, la décision faisant obligation à Mme de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que Mme n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de la décision fixant la destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 décembre 2010 par lesquelles il a refusé à Mme la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la destination de cette mesure de police, et lui a enjoint de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre de cet article ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102487, rendu le 6 juillet 2011 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé.

Article 2 : La demande de Mme présentée devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU RHONE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

''

''

''

''

1

6

N° 11LY01974


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01974
Numéro NOR : CETATEXT000025753851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award