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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01796

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01796


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juillet 2011, présentée pour M. Habib A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103481 en date du 7 juillet 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 mai 2011, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nation

alité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juillet 2011, présentée pour M. Habib A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103481 en date du 7 juillet 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 mai 2011, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que lesdites décisions ont été prises par une autorité incompétente ; que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de la Drôme s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision fixant la Tunisie comme pays de sa destination est illégale en raison de l'illégalité de sa base légale constituée par la décision susmentionnée ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie à la Cour le 11 août 2011, et régularisé le 17 août 2011, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que ses décisions contestées ne sont pas entachées d'incompétence et sont suffisamment motivées compte tenu des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que ces décisions ne violent ni les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code ; que les décisions susmentionnées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bescou avocat du requérant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions du jugement attaqué que le magistrat délégué ne s'est pas prononcé sur le moyen, qui avait été soulevé devant lui par M. A dans son recours pour excès de pouvoir et qui n'était pas inopérant, tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions litigieuses ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ; que, par suite, ledit jugement est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble aux fins d'annulation des décisions attaquées ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) " ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet de la Drôme le 2 octobre 2009, notifié le 17 décembre 2009 et demeuré exécutoire ; que le préfet a pu ainsi légalement décider, le 18 mai 2011, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que Mme Charlotte B, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation de signature du préfet de la Drôme, par arrêté du 17 décembre 2010 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et documents administratifs, à l'exception de certaines décisions au titre desquelles ne figurent pas les décisions de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et vise notamment les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, l'absence de visa de l'article 7 de la directive N° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 étant sans incidence sur la régularité de cette motivation dès lors que cette disposition n'est pas au nombre des fondements légaux d'une décision de reconduite à la frontière ; qu'il énonce les circonstances, notamment relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, qui justifient tant de l'application à l'intéressé des dispositions du 3° du II de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du caractère approprié du délai de sept jours de départ volontaire accordé ; qu'à cet égard, en se bornant à se prévaloir de la durée de sa présence en France, l'intéressé n'établit pas que le préfet de la Drôme n'aurait pas suffisamment motivé la détermination du délai susmentionné ; que par suite, l'arrêté contesté répond aux exigences de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 applicable aux mesures de police ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la motivation de la décision serait insuffisante en droit et en fait, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1977, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, des attaches familiales dont il y dispose ainsi que de son insertion professionnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé justifie d'une présence en France d'une durée de dix ans à la date de la décision contestée, et de sa qualité d'employé agricole saisonnier durant la même période, il est constant qu'il y a séjourné irrégulièrement en possession d'une carte de résident falsifiée ; qu'en se bornant à produire copie des pièces d'identité de personnes portant le même patronyme que lui, M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de liens privés et familiaux en France, ce qui n'est pas le cas en Tunisie où résident son père et ses frères et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

Considérant que M. A, qui ne soulève pas par voie d'exception l'illégalité d'un refus de titre de séjour, ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision litigieuse ordonnant sa reconduite à la frontière, les dispositions précitées relatives à la procédure de délivrance d'une catégorie de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour est ainsi inopérant ;

Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision contestée fixant le pays de destination n'est pas entachée d'incompétence quant à son signataire ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'exception d'illégalité soulevée par M. A à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite doit être rejetée en conséquence du rejet des moyens dirigés contre la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 18 mai 2011 par lesquelles le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Tunisie comme pays de sa destination ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103481, du 7 juillet 2011, du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY01796

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01796
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01796 ?
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