La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01744


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Nadjoua A, demeurant ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904126 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 13 avril 2011, en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire qu'elle avait présentée au titre du préjudice moral subi du fait du non-renouvellement de son contrat ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi avec intérêts de droit, à compter du 25 juin 2009, date

de réception par l'administration de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Nadjoua A, demeurant ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904126 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 13 avril 2011, en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire qu'elle avait présentée au titre du préjudice moral subi du fait du non-renouvellement de son contrat ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi avec intérêts de droit, à compter du 25 juin 2009, date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat doit être regardée comme étant intervenue en considération de son état de grossesse et plus particulièrement des adaptations de postes rendues nécessaires par cet état et cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, justifiant l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 3 500 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2012, présenté pour le centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon qui conclut :

- à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du13 avril 2011 en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme A la somme de 1 400 euros au titre de son préjudice financier et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 ;

- au rejet de la requête d'appel ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors que le dernier renouvellement de son contrat s'est effectué dans les mêmes conditions que les précédents renouvellements, que l'intéressée n'établit pas qu'il aurait été informé de l'avis du médecin du travail avant de décider de ne plus renouveler son contrat, qu'elle n'établit pas plus qu'un autre agent contractuel aurait été recruté à sa place et que son recrutement était prévu jusqu'au 31 octobre 2009, le refus de renouveler son contrat n'est pas entaché d'illégalité fautive ;

- dès lors que la grossesse de l'intéressée est sans lien avec le non-renouvellement de son contrat et qu'aucun agent n'a été recruté après son départ pour exercer les mêmes fonctions, il n'est pas établi que la décision de ne pas renouveler son contrat aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; en tout état de cause, l'inaptitude aux fonctions d'aide soignante aurait fait obstacle au renouvellement de l'engagement de l'intéressée ;

- le Tribunal ne pouvait allouer à l'intéressée la somme de 1 400 euros, dès lors qu'elle n'a pas justifié n'avoir perçu aucun revenu après le terme de son contrat, et que les primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions ne pouvaient être prises en compte pour le calcul du préjudice ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2012, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que :

- l'appel incident formé par le centre hospitalier n'est pas recevable, dès lors que les conclusions reconventionnelles présentées soulèvent un litige distinct ;

- elle n'a jamais été déclarée inapte à l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante ;

- elle établit qu'elle n'a perçu aucun revenu de remplacement postérieurement à la fin de son dernier contrat de travail ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour le centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon qui conclut aux mêmes fins ;

Il soutient en outre le Conseil d'Etat a rappelé récemment que les conclusions incidentes relatives à la réparation d'un chef de préjudice différent de celui faisant l'objet de la demande principale ne constituent pas, de ce seul fait, un litige distinct ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mars 2012, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en date des 13 janvier, 6 février et 5 mars 2012, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2012, puis reportée au 23 mars 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jourda pour Mme A et de Me Hammerer pour le centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon ;

Considérant que, par courrier en date du 8 avril 2009, le directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon a informé Mme A, qui avait bénéficié de plusieurs contrats successifs à durée déterminée à compter du 11 juillet 2008 pour exercer des fonctions d'aide-soignante, en remplacement de personnels absents dans les services de soins, que son contrat ne serait pas renouvelé au delà de son terme ; que Mme A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2011 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire qu'elle avait présentée au titre du préjudice moral subi du fait du non-renouvellement de son contrat ; que par un appel incident, le centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon demande à la Cour d'annuler le même jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A, une somme de 1 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ce refus de renouvellement ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon :

Considérant que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon portent sur le même fait générateur que celui qui concerne l'appel principal ; qu'elles ne constituent pas un litige distinct et sont recevables ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ; que si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service ; que le centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon fait valoir, sans être contredit, que le besoin de remplacement en aides soignantes dans les services de soins avait cessé et qu'il n'a été procédé à aucun recrutement sur le poste de l'intéressée, après son départ ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ; que, par suite, le centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette décision était entachée d'une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle au non renouvellement du contrat d'un agent public en situation de grossesse, dès lors qu'une telle décision n'est pas motivée par ce seul état ; qu'il résulte de l'instruction que le dernier renouvellement du contrat entre le centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon et Mme A a été conclu le 20 mars 2009 ; que si la requérante fait valoir que ce contrat dont la durée a été limitée à un mois, a été conclu précipitamment par l'administration après avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail, en date du 20 mars 2009, concluant à la nécessité d'aménager son poste de travail, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, qui était informée de l'état de grossesse de l'intéressée aurait été également informée avant le 20 mars 2009, de l'adaptation du poste de travail rendu nécessaire par cet état de grossesse ; que, de la même façon, si la requérante fait valoir que le courrier qu'elle a adressé, le 6 avril 2009, à son employeur, pour lui rappeler la nécessité de l'affecter sur un poste aménagé a incité le centre hospitalier, à mettre un terme à son engagement, par courrier du 8 avril 2009, il résulte de l'instruction, que le centre hospitalier a reçu ce courrier postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'il résulte également de l'instruction que l'intéressée a bénéficié de plusieurs contrats successifs entre le 11 juillet 2008 et le 31 mars 2009, conclus parfois pour des périodes de courtes durée tenant compte des besoins de remplacement momentané de personnels absents ; que la circonstance que les deux contrats précédents avaient été conclus pour des périodes de deux à trois mois, ne suffit pas à établir que le centre hospitalier avait l'intention de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé au motif que son état de grossesse nécessitait une adaptation de son poste de travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à Mme A la somme de 1 400 euros au titre de son préjudice financier ; qu'en revanche Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rejeté la demande indemnitaire qu'elle avait présentée au titre du préjudice moral subi du fait du non-renouvellement de son contrat ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 0904126 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 avril 2011 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadjoua A et au centre hospitalier de Sainte-Foy-Lès-Lyon.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01744

vr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01744
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : JOURDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award